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28/09/2006 | FRANCE | N°05NC00679

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 28 septembre 2006, 05NC00679


Vu la requête, enregistrée au greffe le 3 juin 2005, complétée par un mémoire enregistré le 24 novembre 2005, présentée pour M. Camille Y élisant domicile ..., par la société d'avocats Geny-Ditly ; M. Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400920, 0401462 en date du 15 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande d'abrogation de son arrêté du 20 décembre 1997 interdisant l'usage des armes à feu

sur l'ensemble du territoire de la commune de Mamey, à l'annulation dudit ar...

Vu la requête, enregistrée au greffe le 3 juin 2005, complétée par un mémoire enregistré le 24 novembre 2005, présentée pour M. Camille Y élisant domicile ..., par la société d'avocats Geny-Ditly ; M. Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400920, 0401462 en date du 15 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande d'abrogation de son arrêté du 20 décembre 1997 interdisant l'usage des armes à feu sur l'ensemble du territoire de la commune de Mamey, à l'annulation dudit arrêté, d'autre part, à l'annulation de l'arrêté en date du 9 juillet 2004 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a interdit l'usage des arcs et des flèches sur l'ensemble du territoire de la commune de Mamey, et enfin de condamner l'Etat à lui verser une somme de 9 000 euros en réparation du préjudice subi ;

2°) d'admettre ses demandes devant le Tribunal administratif de Nancy ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 9 000 euros en réparation du préjudice subi ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont considéré que le motif tiré des risques pour la sécurité publique fondaient légalement les arrêtés litigieux ;

- les échanges de parcelles intervenus au profit de l'ACCA suppriment les risques pour la sécurité publique ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance fixant la clôture d'instruction au 19 juin 2006 à 16 heures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 2006 :

- le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Considérant que si M. Y, qui reprend son argumentation de première instance, fait valoir que par délibération en date du 13 mai 2005 le conseil municipal de la commune de Mamey a accepté des échanges de territoire de chasse afin de créer une zone tampon entre l'adjudicataire de la chasse de Mamey et l'association communale de chasse agréée de Mamey et qu'ainsi le risque allégué pour la sécurité publique aurait disparu, il ne ressort toutefois pas de cet argument nouveau présenté en appel et postérieur aux décisions litigieuses, que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu pour la Cour d'adopter, commis une erreur en estimant que les risques pour l'ordre et la sécurité publique résultant de la présence sur des territoires de chasse voisins de chasseurs opposés par un fort antagonisme n'avaient pas disparu, et que le préfet n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant d'abroger ses arrêtés en date du 20 décembre 1997 interdisant l'usage des armes à feu et du 9 juillet 2004 interdisant l'usage des arcs et flèches sur l'ensemble du territoire de la commune de Mamey ; qu'il suit de là que M. Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y ne peut se prévaloir d'aucun préjudice résultant des arrêtés en date des 20 décembre 1997 et 9 juillet 2004 ; que, dès lors, les conclusions indemnitaires de M. Y doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. Y doivent dès lors être rejetées ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de M. Y une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par l'Etat en appel et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Y est rejetée.

Article 2 : M. Y versera à l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Camille Y, à la commune de Mamey, au ministre de l'écologie et du développement durable, à l'ACCA de Mamey et à M. Marcel X.

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N° 05NC00679


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 05NC00679
Date de la décision : 28/09/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : GENY - DITTLY

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-09-28;05nc00679 ?
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