Vu la requête, enregistrée au greffe le 3 juin 2005, présentée pour M. Camille X élisant domicile ..., par la société d'avocats Geny-Dittly ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0300857 en date du 15 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 30 avril 2003 par laquelle le conseil municipal de la commune de Mamey lui a demandé de verser la somme de 6 860,21 euros pour la saison de chasse 2003-2004 ;
2°) d'admettre sa demande devant le Tribunal administratif de Nancy ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Mamey la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- le maire de la commune de Mamey n'a pas excédé ses pouvoirs en décidant de limiter le prix de location de la chasse communale de Mamey ;
- la délibération du 30 avril 2003 est contraire aux arrangements antérieurs ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu l'ordonnance fixant la clôture d'instruction au 19 juin 2006 à 16 heures ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code rural ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 2006 :
- le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en mai 2000, le conseil municipal de la commune de Mamey a autorisé son maire à signer une convention de chasse avec M. X sur le lot unique sis en forêt communale moyennant le versement d'une somme de 6 860,21 euros par saison de chasse ; que si M. X a ultérieurement bénéficié de réductions de loyer, par une délibération du 30 avril 2000, le conseil municipal lui a toutefois demandé le versement de ce montant pour la saison de chasse 2003-2004 ;
Considérant d'une part que si M. X fait valoir que la délibération litigieuse lui est inopposable dès lors qu'elle s'adresse à la société de chasse, il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement d'un courrier en date du 23 mai 2003, que M. X représente ladite société de chasse ; que, par suite, le moyen invoqué ne peut qu'être écarté ;
Considérant d'autre part, que M. X n'établit pas qu'il aurait bénéficié d'une révision de loyer dans les conditions prévues par la convention de bail ; que, par suite, il n'est pas fondé à se prévaloir de ce qu'au titre des années antérieures à la délibération du 30 avril 2003, la commune de Mamey lui aurait consenti une réduction de loyer ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande d'annulation de la délibération du 30 avril 2003 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent dès lors être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Camille X et à la commune de Mamey.
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N° 05NC00678