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28/09/2006 | FRANCE | N°05NC00678

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 28 septembre 2006, 05NC00678


Vu la requête, enregistrée au greffe le 3 juin 2005, présentée pour M. Camille X élisant domicile ..., par la société d'avocats Geny-Dittly ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300857 en date du 15 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 30 avril 2003 par laquelle le conseil municipal de la commune de Mamey lui a demandé de verser la somme de 6 860,21 euros pour la saison de chasse 2003-2004 ;

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3°) de mettre à la charge de la commune de Mamey la somme de 2 000 euros en...

Vu la requête, enregistrée au greffe le 3 juin 2005, présentée pour M. Camille X élisant domicile ..., par la société d'avocats Geny-Dittly ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300857 en date du 15 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 30 avril 2003 par laquelle le conseil municipal de la commune de Mamey lui a demandé de verser la somme de 6 860,21 euros pour la saison de chasse 2003-2004 ;

2°) d'admettre sa demande devant le Tribunal administratif de Nancy ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Mamey la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le maire de la commune de Mamey n'a pas excédé ses pouvoirs en décidant de limiter le prix de location de la chasse communale de Mamey ;

- la délibération du 30 avril 2003 est contraire aux arrangements antérieurs ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance fixant la clôture d'instruction au 19 juin 2006 à 16 heures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 2006 :

- le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en mai 2000, le conseil municipal de la commune de Mamey a autorisé son maire à signer une convention de chasse avec M. X sur le lot unique sis en forêt communale moyennant le versement d'une somme de 6 860,21 euros par saison de chasse ; que si M. X a ultérieurement bénéficié de réductions de loyer, par une délibération du 30 avril 2000, le conseil municipal lui a toutefois demandé le versement de ce montant pour la saison de chasse 2003-2004 ;

Considérant d'une part que si M. X fait valoir que la délibération litigieuse lui est inopposable dès lors qu'elle s'adresse à la société de chasse, il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement d'un courrier en date du 23 mai 2003, que M. X représente ladite société de chasse ; que, par suite, le moyen invoqué ne peut qu'être écarté ;

Considérant d'autre part, que M. X n'établit pas qu'il aurait bénéficié d'une révision de loyer dans les conditions prévues par la convention de bail ; que, par suite, il n'est pas fondé à se prévaloir de ce qu'au titre des années antérieures à la délibération du 30 avril 2003, la commune de Mamey lui aurait consenti une réduction de loyer ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande d'annulation de la délibération du 30 avril 2003 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent dès lors être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Camille X et à la commune de Mamey.

3

N° 05NC00678


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 05NC00678
Date de la décision : 28/09/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : GENY - DITTLY

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-09-28;05nc00678 ?
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