Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 avril 2005, complétée par des mémoires enregistrés les 24 mai, 8 septembre et 30 décembre 2005, présentée pour Mlle Régine X élisant domicile ..., par Mes Cahn et associés, avocats ;
Mlle X demande à la Cour :
1°) - d'annuler le jugement n° 0401711, 0402357, 0403850 en date du 29 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des arrêtés en date du 9 janvier 2004 et 26 mars 2004 par lesquels le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours du Bas-Rhin a prolongé son stage de six mois, et de l'arrêté du 3 août 2004 la licenciant à l'issue de son stage ;
2°) - d'admettre ses demandes devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;
3°) - d'ordonner sa réintégration et titularisation en qualité de sapeur-pompier professionnel de deuxième classe ;
4°) - de mettre à la charge du service départemental d'incendie et de secours du Bas Rhin la somme de 800 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que c'est à tort que les premiers juges n'ont pas fait application du jugement rendu par le Tribunal administratif de Strasbourg sur le cas Pauline, déniant un caractère normatif à la note ministérielle du 3 avril 2002 relative aux modalités d'évaluation de l'aptitude physique des sapeurs-pompiers ; qu'elle n'a été soumise qu'à un seul contrôle physique et qu'elle s'est trouvée en congé pour accident de travail ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2005, complété par un mémoire enregistré le 15 mars 2006, présenté par le service départemental d'Incendie et de Secours du Bas-Rhin (SDIS) par son président en exercice à ce dûment habilité par délibération du 6 septembre 2005 ;
Le service départemental d'incendie et de secours du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête ;
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;
Vu l'ordonnance fixant la clôture d'instruction au 20 mars 2006 à 16h00 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers ;
Vu le décret n° 90-851 du 25 septembre 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels non officiers ;
Vu le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale ;
Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 2006 :
- le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il est constant que Mlle X, recrutée le 1er avril 2002 comme sapeur-pompier professionnel de 2ème classe stagiaire au service départemental d'incendie et de secours du Bas-Rhin, n'avait, à la date du 3 août 2004, toujours pas validé l'unité de valeur SP01 composant la formation initiale d'application à laquelle elle ne s'est plus présentée après un premier échec ; qu'ainsi, elle n'avait pas fait la preuve de son aptitude physique à exercer les fonctions de sapeur-pompier ; que, par suite, c'est sans se méprendre sur la portée de la note ministérielle du 3 avril 2002, que le service départemental d'incendie et de secours du Bas Rhin a pu, par arrêtés en date du 9 janvier 2004 et 26 mars 2004 prolonger son stage de six mois, et, par arrêté du 3 août 2004, la licencier à l'issue de son stage ;
Considérant, par ailleurs, qu'au soutien de sa critique du jugement, Mlle X reprend ses moyens présentés en première instance relatifs à l'incapacité dans laquelle elle se serait trouvée de passer le test d'aptitude physique requis en raison d'un accident du travail puis de son état de grossesse ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant les moyens susvisés ; qu'il suit de là que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions de Mlle X tendant à ce qu'il soit enjoint au service départemental d'incendie et de secours du Bas-Rhin de la réintégrer et de la titulariser ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mlle X doivent dès lors être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Régine X et au service départemental d'incendie et de secours du Bas-Rhin.
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N° 05NC00466