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25/09/2006 | FRANCE | N°06NC00721

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme f°/4eme chbre, 25 septembre 2006, 06NC00721


Vu la requête, enregistrée le 19 mai 2006, complétée par mémoire enregistré le 4 septembre 2006, présentée par le PREFET DE L'AUBE ; le PREFET DE L'AUBE demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0600707 du 18 avril 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé son arrêté en date du 4 avril 2006 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Radhia X ;

Il soutient que :

- Mlle X ne remplit pas les conditions pour obtenir un titre de séjour sur le fondement de l'accord franco-tunisien, ni sur l

e fondement du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;...

Vu la requête, enregistrée le 19 mai 2006, complétée par mémoire enregistré le 4 septembre 2006, présentée par le PREFET DE L'AUBE ; le PREFET DE L'AUBE demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0600707 du 18 avril 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé son arrêté en date du 4 avril 2006 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Radhia X ;

Il soutient que :

- Mlle X ne remplit pas les conditions pour obtenir un titre de séjour sur le fondement de l'accord franco-tunisien, ni sur le fondement du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- entrée en France à l'âge de 25 ans, célibataire sans enfant, elle ne peut se prévaloir d'une violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- c'est dès lors à tort que le premier juge à condamné l'Etat à payer à Mlle X la somme de 450 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 août 2006, présenté pour Mlle Radhia X, élisant domicile ... (10100), par Me Diop ; Mlle X conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- dès son arrivée en France, elle s'est rendue en préfecture pour solliciter la délivrance d'un titre de séjour et a fait l'objet à tort d'un refus de guichet au motif qu'elle ne justifiait pas d'un visa de long séjour ;

- elle n'a plus aucune famille en Tunisie, la seule famille disposée à l'accueillir et ayant les moyens de le faire étant constituée de ses parents et de ses deux frères, de nationalité française, vivant à ... ;

- le mémoire du préfet est erroné en ce qu'il indique qu'elle a 5 frères, dont 3 ont la nationalité tunisienne et résident en France ;

- elle remplit les conditions pour obtenir un titre de séjour étudiant ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2006 :

- le rapport de M. Giltard, président de la Cour ;

- les observations de Me Diop, avocat de Mlle X ;

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mlle X est née en 1979 en France où elle a vécu jusqu'en 1984, date à laquelle elle a rejoint la Tunisie ; qu'elle est à nouveau entrée en France en 2004, à l'âge de 25 ans ; qu'elle est célibataire et sans enfant ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressée a une soeur qui fait également l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ; que dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions du séjour de Mlle X en France, l'arrêté du PREFET DE L'AUBE du 4 avril 2006 n'a pas porté au droit de celle-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que c'est, par suite, à tort que, pour annuler cet arrêté, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne s'est fondé sur ce qu'il méconnaissait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mlle X devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne et en appel ;

Considérant qu'aux termes de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : «Un titre de séjour d'une durée de dix ans, ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : (…) b) A l'enfant tunisien d'un ressortissant français si cet enfant a moins de vingt et un an ou s'il est à la charge de ses parents (…)» ;

Considérant que si Mlle X fait valoir qu'elle s'est présentée à la préfecture de l'Aube, pendant la durée de validité de son visa, pour demander un titre de séjour, elle n'a présenté une demande tendant à l'obtention du titre de séjour prévu par les stipulations précitées que le 7 mars 2005, ses parents ayant acquis la nationalité française le 15 février 2005 ; qu'à la date à laquelle le PREFET DE L'AUBE a rejeté cette demande, Mlle X ne justifiait pas séjourner régulièrement sur le territoire français ; que c'est donc à bon droit que le préfet a refusé de lui délivrer le titre sollicité ;

Considérant que Mlle X soutient qu'elle remplit les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour temporaire en qualité d'étudiante ; que toutefois, elle ne justifie pas avoir présenté une demande au préfet et que la loi ne prévoit pas que l'intéressée devait se voir attribuer de plein droit ce titre de séjour ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE L'AUBE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le juge délégué par le président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé son arrêté en date du 4 avril 2006 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle X ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mlle X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 18 avril 2006 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mlle X devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de Mlle X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et à Mlle Radhia X.

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N° 06NC00721


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme f°/4eme chbre
Numéro d'arrêt : 06NC00721
Date de la décision : 25/09/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. le Prés Daniel GILTARD
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : DIOP

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-09-25;06nc00721 ?
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