La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/08/2006 | FRANCE | N°05NC00633

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 04 août 2006, 05NC00633


Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2005, présentée pour M. et Mme Dominique X, élisant domicile ..., par Me Chaussard, avocat associé du cabinet Jacques Bret ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-153/01-154 du 8 mars 2005, par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes, tendant à obtenir la réduction des suppléments d'impôt sur le revenu, de cotisation sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale, mis à leur charge au titre de l'année 1996 ;

2°) de leur

accorder la réduction demandée ;

3°) de leur accorder une somme de 1 500 euros en ap...

Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2005, présentée pour M. et Mme Dominique X, élisant domicile ..., par Me Chaussard, avocat associé du cabinet Jacques Bret ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-153/01-154 du 8 mars 2005, par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes, tendant à obtenir la réduction des suppléments d'impôt sur le revenu, de cotisation sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale, mis à leur charge au titre de l'année 1996 ;

2°) de leur accorder la réduction demandée ;

3°) de leur accorder une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. et Mme X soutiennent que :

- contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, la notification de redressement est insuffisamment motivée ;

- c'est à tort que les premiers juges ont confirmé la remise en cause de la moins-value de 3 162 614 francs déclarée par M. X à l'occasion de la cession de 3 002 parts de la société civile de moyens dont il était associé, à la nouvelle SELARL constituée avec ses confrères médecins en 1996 ; en particulier les deux réductions de capital effectuées en 1992 et 1996 ne pouvaient avoir une incidence sur le prix de revient des titres ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré au greffe le 26 septembre 2005 le mémoire en défense présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Il conclut au rejet de la requête ; il soutient que :

- cette requête semble dénuée de moyens d'appel ;

- la notification de redressement est suffisamment motivée ;

- le tribunal administratif a jugé, à bon droit, que le contribuable n'avait réalisé aucune moins-value lors de la cession de ses titres à la SELARL créée en 1996 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2006 :

- le rapport de M. Bathie, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée à la requête par le ministre :

Considérant que, contrairement à ce qu'allègue le ministre, le mémoire introductif d'appel n'est pas une simple copie de celui déjà présenté aux premiers juges, et comporte des critiques expresses des motifs du jugement attaqué ; que la fin de non recevoir opposée à la requête de M. et Mme X par le ministre, au motif qu'elle serait dénuée de tout moyen d'appel doit être écartée ;

Considérant que M. X, qui était associé de la société civile de moyens « Centre de radiologie de Saint-Dizier et Vitry-le-François », chargée de gérer les moyens en personnels et matériels du cabinet médical dans lequel il exerçait son activité, a fait un apport, par acte enregistré le 29 octobre 1996, de la totalité des 3002 parts qu'il détenait dans cette société au prix de cession de 300 000 francs, à une nouvelle société d'exercice libéral à responsabilité limitée qui a repris les moyens et missions de la société civile de moyens et d'une société de fait constituée entre les mêmes praticiens ; que l'administration a remis en cause une moins-value déclarée par le contribuable à l'occasion de cet apport de titres, à hauteur de 3 162 614 francs, après avoir estimé que le prix de revient devait être fixé au même montant que celui de cession, soit 300 000 francs ; que M. et Mme X font régulièrement appel du jugement du 30 septembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a refusé de leur accorder la décharge des impositions consécutives à ce chef de redressement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître ses observations … » ; qu'il résulte de l'examen de la notification de redressement envoyée à M. X le 26 juin 1998, relative aux bénéfices non commerciaux générés par son activité de médecin, que le vérificateur analyse les conditions dans lesquelles le contribuable a déclaré une moins-value sur cession de parts de la société civile de moyens sus-mentionnée, les motifs le conduisant à remettre en cause le calcul du prix de revient de ces titres et par suite, le solde des plus et moins-values ressortant de la déclaration de revenus déposée au titre de l'année 1996, dont le montant corrigé et les modalités d'imposition sont ensuite précisées ; que ces indications précises et détaillées permettaient au contribuable comme il y a d'ailleurs procédé de discuter utilement le redressement envisagé et respectaient ainsi l'exigence de motivation prévue par l'article L. 57 précité ; que le moyen tiré de ce que la notification de redressement du 26 juin 1998 serait insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions sus-rappelées, n'est pas fondé ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant que, pour justifier son propre calcul de la moins-value litigieuse, le requérant produit une récapitulation de l'évolution de son capital titres, en fonction des acquisitions ou ventes à ses confrères, et en mentionnant également deux opérations successives par lesquelles la société civile de moyens a augmenté, puis réduit aussitôt, son capital, en annulant à cette occasion le report à nouveau déficitaire, dans les conditions suivantes, au niveau de chacun des associés : le 28 avril 1992, création de 21044 parts et suppression de 18194 parts ; le 25 juin 1996, création et suppression de 15404 parts ; que, dans les deux cas, les associés ont participé à ces augmentations de capital au prix de 100 francs la part ;

Considérant que, lorsqu'un associé d'une société relevant du régime d'imposition des sociétés de personnes cède les parts qu'il détient ayant la nature d'éléments de son actif, la plus-value ou la moins-value constatée à cette occasion, régie par les articles 39 duodecies et suivants du code général des impôts doit être calculée par différence entre le prix de cession et le prix de revient, qu'il appartient au contribuable de justifier ; que ce prix de revient doit, notamment, être majoré des versements de l'associé ayant servi à combler des pertes de la société, et minorés des quote-parts de déficits qu'il a déduits, antérieurement à la cession de droits sociaux en cause ;

Considérant, en premier lieu, que si le contribuable a participé aux deux augmentations de capital sus-évoquées, il est constant que celles-ci ont aussitôt été suivies de réductions de ce capital ; que ces opérations ont permis d'apurer des déficits dont chaque associé avait déjà déduit sa quote-part, compte tenu du régime d'imposition de la société civile de moyens ; que, contrairement à ce qu'allèguent les requérants, le service qui a notamment constaté, sans être contredit, que le report à nouveau négatif correspondait en l'espèce à des amortissements a ainsi justifié l'existence des sommes déduites du revenu imposable de chaque associé ; qu'il suit, de là, que la participation alléguée aux augmentations de capital ne peut être prise en compte pour déterminer le prix de revient des titres en litige à l'exception du gain net de 2850 titres résultant de l'opération du 28 avril 1992 ;

Considérant, en second lieu, que le tableau récapitulatif fourni par le requérant, qui détermine le prix d'acquisition et l'évolution de la valeur de ses droits sociaux, ne prend pas en compte les conséquences des deux réductions de capital intervenues en 1992 et 1996 et portant respectivement sur 18194 et 15404 parts ; que ces titres ayant été acquis précédemment et le même jour pour une valeur de 100 francs, il s'ensuit que leur suppression a nécessairement entraîné la diminution de la valeur de l'ensemble d'un montant global de 3 359 800 francs, lequel s'avère très proche de la moins-value déclarée ; que la valeur globale de ce capital de l'associé, ressortant à 102 814 francs, en fonction des données ci-dessus, à la date de la cession des 3002 parts restantes, se situe en deçà du prix obtenu de 300 000 francs, excluant ainsi toute moins-value à l'occasion de cette transaction ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions des requérants tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. et Mme X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Dominique X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

5

N° 05NC00633


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 05NC00633
Date de la décision : 04/08/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: M. Henri BATHIE
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : CABINET JACQUES BRET

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-08-04;05nc00633 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award