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04/08/2006 | FRANCE | N°05NC00548

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 04 août 2006, 05NC00548


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 mai 2005, complétée par des mémoires enregistrés les 5 mai, 10 mai et 2 juin 2006, présentée pour M. Aimé X élisant domicile ..., par M. Pieters-Fimbel, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301373 en date du 1er mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la délibération en date du 31 janvier 2003 par laquelle le conseil municipal de la commune de Wittring a décidé d'exercer son droit de préemption sur un t

errain situé rue de la Gare qu'il envisageait d'acquérir, d'autre part à ce qu'...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 mai 2005, complétée par des mémoires enregistrés les 5 mai, 10 mai et 2 juin 2006, présentée pour M. Aimé X élisant domicile ..., par M. Pieters-Fimbel, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301373 en date du 1er mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la délibération en date du 31 janvier 2003 par laquelle le conseil municipal de la commune de Wittring a décidé d'exercer son droit de préemption sur un terrain situé rue de la Gare qu'il envisageait d'acquérir, d'autre part à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Wittring la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral et, à titre subsidiaire, en cas de rejet de ses conclusions aux fins d'annulation, la somme de 9 129 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2003 en réparation du préjudice matériel subi ;

2°) d'admettre sa demande devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Wittring la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le projet ne répond pas aux exigences posées par les articles

L. 210-1 et L. 300-1 du code de l'urbanisme et que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que le projet communal était finalisé le jour de la décision de préemption ; l'étude confiée en décembre 2002, sans accord du conseil municipal, au bureau d'études Nord Est ingénierie n'a aucune force probante ; l'utilité du projet n'est pas démontrée ; la commune a eu un comportement fautif en ne l'informant pas des procédures engagées par elle, et lui doit réparation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2006, complété par un mémoire enregistré le 30 mai 2006, présenté pour la commune de Wittring (57137) par son maire en exercice à ce dûment habilité par délibération du 29 avril 2003 par Me Jung, avocat ;

La commune de Wittring conclut au rejet de la requête et demande que soit mis à la charge de M. X la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu l'ordonnance fixant la clôture d'instruction au 10 mai 2006 à 16h00 ;

Vu l'ordonnance portant report de clôture d'instruction au 1er juin 2006 à 16h00 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret

n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2006 :

- le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller,

- les observations de Me Kappler, avocat de M. X et de Me Jung, avocat de la commune de Wittring,

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme dispose que : « Les droits de préemption sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1 … ; toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé » ;

Considérant qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'à la date de la délibération du 31 janvier 2003 décidant de préempter le terrain sis rue de la Gare, dont M. X s'était porté acquéreur, la commune de Wittring ait eu en vue une action ou une opération d'aménagement précise ; que, notamment, la circonstance qu'en novembre 2002 des relevés aient été effectués sur le site afin d'établir un projet à la demande du maire, et qu'en décembre 2002 la société nord est ingénierie ait adressé au maire, qui l'a accepté, un devis concernant l'aménagement du talus entre la rue de la Gare et la voie ferrée n'implique pas, en l'absence de toute délibération du conseil municipal dans ce sens, que la commune ait prévu une action ou une opération d'aménagement particulière, préalablement à la décision de préemption ; qu'il suit de là que la décision de préemption litigieuse a été prise en méconnaissance des dispositions législatives précitées ; qu'elle est ainsi entachée d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant qu'en raison de l'illégalité fautive ainsi commise par la commune, sa responsabilité est engagée vis-à-vis de M. X ; qu'il y a lieu d'accorder à celui-ci la somme de 1 500 euros en réparation des troubles dans les conditions d'existence qu'il a subis ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la commune de Wittring une somme de 1 000 € au titre des frais exposés par M. X en appel et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la commune de Wittring doivent dès lors être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg du 1er mars 2005 est annulé.

Article 2 : La délibération du 31 janvier 2003 de la commune de Wittring est annulée.

Article 3 : La commune de Wittring versera à M. X une somme de 1 500 € en réparation du préjudice qu'il a subi.

Article 4 : La commune de Wittring versera à M. X une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bernard Aimé X et à la commune de Wittring.

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05NC00548


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 05NC00548
Date de la décision : 04/08/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : JUNG-JUNG-HARTER-PALLUCCI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-08-04;05nc00548 ?
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