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04/08/2006 | FRANCE | N°05NC00534

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme f°/4eme chbre - formation a 3, 04 août 2006, 05NC00534


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 mai 2005, présentée pour le Groupement Agricole d'Exploitation en Commun (GAEC) SCHUBNEL dont le siège social est ..., représenté par son gérant en exercice, ayant pour mandataire Me X..., avocat au barreau de Colmar ;

Le GAEC SCHUBNEL demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement du 8 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge de la somme de 7 719,99 euros qui lui a été réclamée par un procès-verbal de saisie-attribution du 4 février 2004 émis par l'huissie

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 mai 2005, présentée pour le Groupement Agricole d'Exploitation en Commun (GAEC) SCHUBNEL dont le siège social est ..., représenté par son gérant en exercice, ayant pour mandataire Me X..., avocat au barreau de Colmar ;

Le GAEC SCHUBNEL demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement du 8 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge de la somme de 7 719,99 euros qui lui a été réclamée par un procès-verbal de saisie-attribution du 4 février 2004 émis par l'huissier du Trésor public au profit de la commune de Muhlbach-sur-Munster pour le solde de sa participation au financement de travaux d'amélioration pastorale ;

2°) - de faire droit à sa demande ;

3°) - de condamner la commune de Muhlbach-sur-Munster à lui verser 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'il n'a pas à payer la taxe sur la valeur ajoutée pour la totalité des travaux exécutés par la commune ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires en défense enregistrés les 14 et 31 octobre 2005 présentés pour la commune de Muhlbach-sur-Munster (68380), représentée par son maire en exercice, ayant pour mandataire Me Meyer, avocat au barreau de Strasbourg ; elle conclut au rejet de la requête et à la condamnation du GAEC SCHUBNEL à lui verser 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître d'une saisie-attribution ; que le moyen n'est pas fondé ;

En application de l'article R.611-7 du code de justice administrative, les parties ayant été informées que la décision paraissait susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 1617-5 ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2006 :

- le rapport de M. Sage, président,

- les observations de Me Meyer, avocat de la commune de Muhlbach-sur-Munster,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la commune de Muhlbach-sur-Munster (Haut-Rhin) réclame au GAEC SCHUBNEL, locataire de parcelles communales à usage de pâture, la somme de 7 719,99 euros à titre de participation au financement de travaux d'amélioration pastorale, ayant consisté en défrichage, pose de clôture, création de points d'eau et chaulage, qu'elle a exécutés sur ces parcelles ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les travaux aient eu d'autre objet que d'améliorer l'exploitation agricole du domaine privé de la commune ; que le litige portant sur le bien-fondé de la créance de la commune ne concerne ainsi que les rapports entre propriétaire et locataire, qui sont régis par un contrat de droit privé ; qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative d'en connaître ; que la commune de Muhlbach-sur-Munster est dès lors fondée à demander l'annulation du jugement en date du 8 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg s'est reconnu compétent pour connaître de la demande du GAEC SCHUBNEL ;

Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Muhlbach-sur-Munster, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer au GAEC SCHUBNEL la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de condamner le GAEC SCHUBNEL à payer à la commune de Muhlbach-sur-Munster la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement en date du 8 mars 2005 du Tribunal administratif de Strasbourg est annulé.

Article 2 : La demande présentée par le GAEC SCHUBNEL devant le Tribunal administratif de Strasbourg est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 3 : Les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au GAEC SCHUBNEL et à la commune de Muhlbach-sur-Munster.

3

05NC00534


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme f°/4eme chbre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 05NC00534
Date de la décision : 04/08/2006
Sens de l'arrêt : Renvoi
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés GILTARD
Rapporteur ?: M. Paul SAGE
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : SCP WACHSMANN ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-08-04;05nc00534 ?
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