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04/08/2006 | FRANCE | N°05NC00080

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 04 août 2006, 05NC00080


Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2005, présentée pour l'INSTITUT DE REEDUCATION DE MONTMEDY, établissement public dont le siège est 14 rue Maryse Bastié à Montmédy (55600), par Me Dubois ; L'INSTITUT DE REEDUCATION DE MONTMEDY demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401164 du 16 novembre 2004 par lequel le tribunal administratif de Nancy a, à la demande de M. X, annulé la décision de son directeur en date du 24 mai 2004 prononçant l'exclusion temporaire de ce dernier pour une durée de deux ans sans sursis ;

2°) de rejeter la demande de M. X dev

ant le tribunal administratif de Nancy ;

Il soutient que les premiers juges ...

Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2005, présentée pour l'INSTITUT DE REEDUCATION DE MONTMEDY, établissement public dont le siège est 14 rue Maryse Bastié à Montmédy (55600), par Me Dubois ; L'INSTITUT DE REEDUCATION DE MONTMEDY demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401164 du 16 novembre 2004 par lequel le tribunal administratif de Nancy a, à la demande de M. X, annulé la décision de son directeur en date du 24 mai 2004 prononçant l'exclusion temporaire de ce dernier pour une durée de deux ans sans sursis ;

2°) de rejeter la demande de M. X devant le tribunal administratif de Nancy ;

Il soutient que les premiers juges ont effectué une appréciation erronée des circonstances de l'espèce dès lors que les faits, qui constituent un traitement dégradant et prohibé par le code de la famille et de l'aide sociale, se sont passés dans le bureau de l'intéressé et sans témoin ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2005, présenté pour M. X par Me Gasse ; M. X conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'INSTITUT DE REEDUCATION DE MONTMEDY au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que les moyens énoncés par le requérant ne sont pas fondés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'action sociale et des familles, et notamment son article L. 311-3 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2006 :

- le rapport de M. Vincent, président,

- les observations de Me Walter, avocat de l' INSTITUT DE REEDUCATION DE MONTMEDY, et de Me Fedal, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'un enfant de onze ans, accueilli à l'INSTITUT DE REEDUCATION DE MONTMEDY, a accusé M. X, cadre socio-éducatif, de lui avoir administré une fessée après l'avoir dévêtu ; qu'à supposer même que les faits se soient effectivement déroulés comme l'enfant les a relatés, l'intéressé ayant quant à lui uniquement reconnu lui avoir donné une claque pour avoir la veille frappé une institutrice, c'est à juste titre qu'eu égard aux circonstances de l'espèce, et notamment aux témoignages précis et concordants des collègues de M. X, certifiant son caractère pondéré, sérieux et réfléchi et son respect des enfants, que les premiers juges ont estimé que la sanction de deux ans d'exclusion sans sursis infligée à ce dernier, qui a par ailleurs une ancienneté de dix-huit ans dans l'établissement, était manifestement disproportionnée au regard des faits reprochés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'INSTITUT DE REEDUCATION DE MONTMEDY n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a annulé la décision du 24 mai 2004 par laquelle son directeur a prononcé la sanction susrappelée à l'encontre de M. X ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'INSTITUT DE REEDUCATION DE MONTMEDY une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'INSTITUT DE REEDUCATION DE MONTMEDY est rejetée.

Article 2 : L'INSTITUT DE REEDUCATION DE MONTMEDY versera à M. X une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'INSTITUT DE REEDUCATION DE MONTMEDY et à M. Christian X.

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N° 05NC00080


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 05NC00080
Date de la décision : 04/08/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: M. Pierre VINCENT
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : WALTER GURY CHOUET WITZ

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-08-04;05nc00080 ?
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