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04/08/2006 | FRANCE | N°05NC00002

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme f°/4eme chbre - formation a 3, 04 août 2006, 05NC00002


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 janvier 2005, complétée par mémoires enregistrés les 6 mai 2005 et 7 juin 2006, présentée pour la société à responsabilité limitée THEMIS, dont le siège social est quartier Roche Chausson à La Baume de Transit (26790), représentée par son gérant en exercice, ayant pour mandataire Me Y..., avocat au barreau de Dijon ;

La société THEMIS demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement du 2 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 21

janvier 2003 par lequel le président du conseil général de Meurthe-et-Moselle et le ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 janvier 2005, complétée par mémoires enregistrés les 6 mai 2005 et 7 juin 2006, présentée pour la société à responsabilité limitée THEMIS, dont le siège social est quartier Roche Chausson à La Baume de Transit (26790), représentée par son gérant en exercice, ayant pour mandataire Me Y..., avocat au barreau de Dijon ;

La société THEMIS demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement du 2 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 21 janvier 2003 par lequel le président du conseil général de Meurthe-et-Moselle et le préfet du même département ont rejeté sa demande d'autorisation de création d'un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes à Bainville-sur-Madon ;

2°) - d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) - de condamner solidairement l'Etat et le département de Meurthe-et-Moselle à lui verser 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- elle disposait d'une autorisation tacite en application de l'article 15 du décret du 14 février 1995, illégalement retirée par l'arrêté attaqué en dehors du délai fixé par l'article 23 de la loi du 12 avril 2000 et sans motiver l'illégalité qui aurait justifié le retrait ;

- le motif tiré d'un mauvais fonctionnement des résidences existantes est entachée d'inexactitude matérielle ;

- le motif tiré de l'application du schéma gérontologique départemental est entaché d'erreur de droit, dès lors que ce schéma n'avait pas été régulièrement arrêté ;

- le motif tiré de l'existence d'autres projets concurrents n'a été assorti d'aucune justification ;

- les motifs tirés du tarif d'hébergement, de l'absence d'accueil de bénéficiaires de l'aide sociale et de critères de qualité inadéquats ajoutent aux dispositions légales ;

Vu le jugement attaqué et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 22 juin 2005 présenté pour le département de Meurthe-et-Moselle représenté par le président en exercice du conseil général, ayant pour mandataire Me X..., avocat au barreau de de Strasbourg ; il conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société THEMIS à lui verser 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; il soutient qu'aucun moyen n'est fondé ;

Vu le mémoire en défense enregistré les 27 juillet, 28 juillet et 17 août 2005, présenté par le ministre de la santé et des solidarités ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'aucun moyen n'est fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu la loi n° 79-580 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 ;

Vu la loi n° 2002-309 du 4 mars 2002 ;

Vu le décret n° 95-185 du 14 février 1995 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2006 :

- le rapport de M. Sage, président,

- les observations de la SCP Profumo, avocat de la SARL THEMIS et de Me Eckert, avocat du conseil général de Meurthe-et-Moselle,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Sur le moyen tiré de l'existence d'une autorisation implicite qui aurait été illégalement retirée :

Considérant que, si l'article L. 313-1 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction initiale portant codification de l'article 9 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 confirmait l'institution d'une procédure d'acceptation tacite des demandes d'autorisation de création notamment des établissements destinés à accueillir des personnes âgées, cette disposition n'a pas été reprise dans la nouvelle rédaction de l'article L. 313-1 issue de l'article 25 de la loi susvisée du 2 janvier 2002 qui a, au contraire, dans son article 26 modifiant l'article L. 313-2 du même code, précisé que l'absence de notification d'une réponse valait rejet de la demande d'autorisation ; qu'ainsi, les articles 25 et 26 de la loi du 2 janvier 2002 ont mis fin à la procédure d'autorisation tacite qui s'appliquait en vertu des dispositions initiales de l'article L.313-1 reprises par le 1er alinéa de l'article 15 du décret n° 95-185 du 14 février 1995 ; que l'application de cette nouvelle règle n'était pas manifestement impossible en l'absence de publication du décret en Conseil d'Etat prévu par le nouvel article L.313-2 en vue de fixer des périodes de dépôt et d'examen des demandes d'autorisation, dès lors que cette absence faisait seulement obstacle à l'application des nouvelles dispositions contenues dans le même article et dérogatoires à celles du premier alinéa de l'article 21 de la loi susvisée du 12 avril 2000 et des articles R. 421-2 et R. 421-3 du code de justice administrative, fixant un délai de six mois suivant la date d'expiration de l'une des périodes de réception des demandes à l'issue duquel l'absence de notification d'une réponse vaut rejet de la demande et que ces dispositions étaient dissociables de la modification portant abandon de la procédure d'autorisation tacite ; que, par suite, le premier alinéa de l'article 15 du décret du 14 février 1995 est devenu caduc et ne saurait utilement être invoqué par la société THEMIS ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande d'autorisation de création d'un établissement pour personnes âgées déposée par la société THEMIS à une date non précisée et complétée le 23 juillet 2002 n'a pu faire l'objet d'une acceptation tacite et, qu'en conséquence, l'arrêté attaqué du 21 janvier 2003 n'a pu, en tout état de cause, constituer le retrait d'une telle acceptation ;

Sur les moyens tirés de la critique des motifs de l'arrêté attaqué :

Considérant qu'il est constant que le projet d'ouverture d'un établissement pour personnes âgées présenté par la société THEMIS s'inscrivait dans une chaîne de résidences privées, dénommées « Les Jardins d'Ascélépios », qui avait fait l'objet de polémiques, de procédures administratives et judiciaires diverses, d'un rapport en date de juin 2001 de l'inspection générale des affaires sociales relevant de nombreuses insuffisances et d'une note du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de Saône-et-Loire en date du 18 juin 2002 qui faisait état de difficultés dues aux conditions de travail du personnel, à des montages financiers complexes et mouvants et à une centralisation excessive au profit d'une direction décrite comme « affairiste » ; que la société THEMIS ne saurait utilement invoquer des appréciations plus favorables portées sur les résidences de Saône-et-Loire le 9 juillet 2004 et du Calvados le 20 avril 2004, postérieurement à la décision attaquée dont la légalité s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise ; que, dans ces conditions, le motif de refus tiré de l'existence d'un risque « portant sur le fonctionnement des résidences « Jardins d'Asélépios » existantes, de voir l'organisation du travail et de la prise en charge prévue dans ce dossier non traduites dans les faits et par là même de voir dispenser aux résidents une prestation d'une qualité bien moindre que celle annoncée dans le dossier présenté » ne reposait, contrairement à l'allégation de la société THEMIS, sur aucune inexactitude matérielle ; qu'il ressort des pièces du dossier que le président du conseil général et le préfet de Meurthe-et-Moselle auraient pris la même décision de refus d'autorisation de création d'un établissement pour personnes âgées s'ils avaient entendu retenir ce seul motif ; qu'il n'est donc pas nécessaire de rechercher si, comme le soutient la société THEMIS, les autres motifs ne seraient pas légalement fondés ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société THEMIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat et le département de Meurthe-et-Moselle qui ne sont pas, dans la présente instance, parties perdantes soient condamnés à payer à la société THEMIS la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de condamner la société THEMIS à payer au département de Meurthe-et-Moselle la somme de 3 000 euros qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société THEMIS est rejetée.

Article 2 : La société THEMIS est condamnée à verser au département de Meurthe-et-Moselle la somme de 3 000 euros (trois mille euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société THEMIS, au conseil général de Meurthe-et-Moselle et au ministre de la santé et des solidarités.

4

05NC0002


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme f°/4eme chbre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 05NC00002
Date de la décision : 04/08/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés GILTARD
Rapporteur ?: M. Paul SAGE
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : SARL H.PROFUMO - S. PROFUMO

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-08-04;05nc00002 ?
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