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04/08/2006 | FRANCE | N°04NC01058

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 04 août 2006, 04NC01058


Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 2004, présentée pour M. et Mme Gérard X, élisant domicile ..., par Me Chaussard ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1) d'annuler le jugement n° 00-718 du 30 septembre 2004, par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande, tendant à obtenir la réduction des suppléments d'impôt sur le revenu, de cotisation sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale, mis à leur charge au titre de l'année 1996 ;

2) de leur accorder la réduction demandée de ces impositions

;

3) de leur accorder, par application de l'article L. 761-1 du code de justice...

Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 2004, présentée pour M. et Mme Gérard X, élisant domicile ..., par Me Chaussard ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1) d'annuler le jugement n° 00-718 du 30 septembre 2004, par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande, tendant à obtenir la réduction des suppléments d'impôt sur le revenu, de cotisation sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale, mis à leur charge au titre de l'année 1996 ;

2) de leur accorder la réduction demandée de ces impositions ;

3) de leur accorder, par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 500 € ;

M. et Mme X soutiennent que :

- c'est à tort que le tribunal administratif refuse de reconnaître l'existence de la moins-value déclarée par M. X à l'occasion de la cession de ses parts, de la société civile de moyens dont il était associé avec d'autres médecins, à une nouvelle Selarl, par un acte enregistré le 29 octobre 1996 ;

- pour le calcul du prix de revient de ces titres, il convenait de prendre en compte sa participation à deux augmentations de capital antérieures, d'autant que lors de l'opération du 28 avril 1992, le contribuable a effectué une souscription nette de 600 parts ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 13 avril 2005, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que :

- le tribunal administratif a jugé à bon droit que le contribuable n'avait pas réalisé de moins-value lors de la cession de ses droits sociaux de la société civile de moyens dont il était associé ; leur prix de revient ne peut avoir été influencé par des opérations d'augmentation de capital suivies aussitôt de sa réduction d'égal montant ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2006 :

; le rapport de M. Bathie, premier conseiller,

; et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, qui était associé de la société civile de moyens « Centre de radiologie de Saint-Dizier et Vitry-le-François », chargée de gérer les moyens en personnels et matériels du cabinet médical dans lequel il exerçait son activité, a fait un apport, par acte enregistré le 29 octobre 1996, de la totalité des 3002 parts qu'il détenait dans cette société au prix de cession de 300 000 F, à une nouvelle société d'exercice libéral à responsabilité limitée qui a repris les moyens et missions de la société civile de moyens et d'une société de fait constituée entre les mêmes praticiens ; que l'administration a remis en cause une moins-value déclarée par le contribuable à l'occasion de cet apport de titres, à hauteur de 3 162 614 F, après avoir estimé que le prix de revient devait être fixé au même montant que celui de cession, soit 300 000 F ; que M. X fait régulièrement appel du jugement du 30 septembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a refusé de lui accorder la décharge des impositions consécutives à ce chef de redressement ;

Considérant que, pour justifier son propre calcul de la moins-value litigieuse, le requérant produit une récapitulation de l'évolution de son capital titres, en fonction des acquisitions ou ventes à ses confrères, et en mentionnant également deux opérations successives par lesquelles la société civile de moyens a augmenté, puis réduit aussitôt, son capital, en annulant à cette occasion le report à nouveau déficitaire, dans les conditions suivantes, au niveau de chacun des associés : le 28 avril 1992, création de 21044 parts et suppression de 18194 parts ; le 25 juin 1996, création et suppression de 15404 parts ; que, dans les deux cas, les associés ont participé à ces augmentations de capital au prix de 100 F la part ;

Considérant que, lorsqu'un associé d'une société relevant du régime d'imposition des sociétés de personnes cède les parts qu'il détient ayant la nature d'éléments de son actif, la plus-value ou la moins-value constatée à cette occasion, régie par les articles 39 duodecies et suivants du code général des impôts doit être calculée par différence entre le prix de cession et le prix de revient, qu'il appartient au contribuable de justifier ; que ce prix de revient doit, notamment, être majoré des versements de l'associé ayant servi à combler des pertes de la société, et minorés des quote-parts de déficits qu'il a déduits, antérieurement à la cession des droits sociaux en cause ;

Considérant, en premier lieu, que si le contribuable a participé aux deux augmentations de capital, il est constant que celles-ci ont aussitôt été suivies de réductions de ce capital, dans les conditions sus-rappelées ; que ces opérations ont permis d'apurer des déficits dont chaque associé avait déjà déduit sa quote-part, compte tenu du régime d'imposition de la société civile de moyens ; qu'il suit de là, que la participation alléguée aux augmentations de capital ne peut être prise en compte pour déterminer le prix de revient des titres en litige, à l'exception du gain net de 2850 titres résultant de l'opération effectuée en 1992 ;

Considérant, en second lieu, que le tableau récapitulatif fourni par le requérant, qui détermine le prix d'acquisition et l'évolution de la valeur de ses droits sociaux, ne prend pas en compte les conséquences des deux réductions de capital intervenues en 1992 et 1996 et portant respectivement sur 18194 et 15404 parts ; que ces titres ayant été acquis précédemment et le même jour pour une valeur de 100 F, il s'ensuit que leur suppression a nécessairement entraîné la diminution de la valeur de l'ensemble d'un montant global de 3 359 800 F, lequel s'avère très proche de la moins-value déclarée ; qu'en outre, le vérificateur a relevé, sans être contredit, que les valeurs assignées aux cessions de parts entre associés n'étaient pas justifiées et apparaissaient parfois en discordance avec les actes connus ; que le requérant n'apporte, en appel, aucun élément de nature à étayer les chiffres ayant servi à son calcul de la moins-value, en ce qui concerne les cessions entre associés ; qu'ainsi, il n'établit pas l'erreur du service, qui a conclu à l'absence de toute moins-value à l'occasion de la cession de titres à la nouvelle société constituée en 1996 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions des requérants tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. et Mme X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Gérard X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

3

N°04NC01058


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04NC01058
Date de la décision : 04/08/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: M. Henri BATHIE
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : CABINET JACQUES BRET

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-08-04;04nc01058 ?
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