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04/08/2006 | FRANCE | N°04NC00673

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 04 août 2006, 04NC00673


Vu la requête, enregistrée au greffe, le 26 juillet 2004, complétée par mémoires enregistrés les 17 septembre 2004 et 18 juin 2006, présentée pour l'EARL Jean KUHLBURGER, représentée par son gérant, dont le siège est ... et par X... Marlyse X, élisant domicile ..., par la SCP Schwob et Associés, avocats ; l'EARL Jean KUHLBURGER et X... X demandent à la Cour :

1°) la rétractation pour erreur matérielle de l'ordonnance n° 04NC00286 en date du 27 mai 2004 par laquelle la présidente de la première chambre de la Cour administrative d'appel de Nancy a rejeté pour irrecev

abilité leur requête tendant à l'annulation du jugement du Tribunal adminis...

Vu la requête, enregistrée au greffe, le 26 juillet 2004, complétée par mémoires enregistrés les 17 septembre 2004 et 18 juin 2006, présentée pour l'EARL Jean KUHLBURGER, représentée par son gérant, dont le siège est ... et par X... Marlyse X, élisant domicile ..., par la SCP Schwob et Associés, avocats ; l'EARL Jean KUHLBURGER et X... X demandent à la Cour :

1°) la rétractation pour erreur matérielle de l'ordonnance n° 04NC00286 en date du 27 mai 2004 par laquelle la présidente de la première chambre de la Cour administrative d'appel de Nancy a rejeté pour irrecevabilité leur requête tendant à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 27 janvier 2004 rejetant leur demande tendant à l'annulation de la décision du 17 novembre 2000 par laquelle le syndicat mixte pour le plan d'aménagement Rhin-Vignoble-Grand Ballon a approuvé le schéma directeur, en tant que cette décision concerne la création de la zone d'activités Naf sur le territoire de la commune de Réguisheim ;

2°) de renvoyer leur requête devant la formation de jugement pour qu'il y soit donné telle suite que de droit ;

Elles soutiennent que :

- les formalités prescrites par l'article R. 411-7 du code de justice administrative et R. 600-1 du code de l'urbanisme ont été accomplies ;

- l'article 2 de l'ordonnance attaquée ne mentionne pas la notification au syndicat mixte pour le plan d'aménagement Rhin-Vignoble-Grand Ballon ;

- la présidente de la première chambre de la Cour ne pouvait rejeter par voie d'ordonnance leur requête dès lors que seule une formation collégiale était compétente pour statuer sur la recevabilité de leur requête ;

Vu l'ordonnance de la présidente de la première chambre de la Cour ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 novembre 2004, présenté pour le syndicat mixte pour le plan d'aménagement Rhin-Vignoble-Grand Ballon, représenté par son président en exercice, par la SELAFA M et R, avocats ;

Le syndicat mixte pour le plan d'aménagement Rhin-Vignoble-Grand Ballon conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à lui verser 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la requête est irrecevable faute de satisfaire aux prescriptions de l'article R. 600-1 du code de justice administrative auxquelles elle était soumise ;

- l'erreur matérielle dont serait entachée l'ordonnance est uniquement imputable aux requérants qui ont produit des documents ne permettant pas d'attester qu'ils avaient respecté, dans les délais impartis, les dispositions des articles R. 411-7 du code de justice administrative et R. 600-1 du code de l'urbanisme ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2006 :

- le rapport de Mme Fischer-Hirtz, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête par le Syndicat mixte pour le plan d'aménagement Rhin-Vignoble-Grand Ballon :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : «Lorsqu'un arrêt d'une Cour administrative d'appel est entaché d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la Cour un recours en rectification. Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification de l'arrêt» ;

Considérant, en premier lieu, que pour demander la rétractation de l'ordonnance du 27 mai 2004 par laquelle la présidente de la première chambre de la Cour administrative d'appel de Nancy a rejeté comme irrecevable leur requête, l'EARL Jean KUHLBURGER et X... X soutiennent que, eu égard aux justifications produites attestant de ce qu'ils avaient accompli les formalités prescrites par les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme dans un délai de quinze jours à compter du dépôt de leur recours, c'est par suite d'une erreur matérielle qu'il a été considéré que le dossier ne comportait pas la preuve du dépôt de la notification de leur recours dans les conditions et délais prévus par les dispositions susmentionnées ;

Considérant que le juge statuant sur une requête en rectification d'erreur matérielle doit statuer en l'état du dossier sur lequel la formation de jugement ayant rendu la décision concernée s'était prononcée ; qu'il ressort des pièces du dossier au vu duquel a été rendue, le 27 mai 2004, l'ordonnance faisant l'objet de la présente requête, que les notifications à l'auteur de la décision attaquée et à son bénéficiaire n'avaient été déposées à la poste que le 3 mai 2004, soit plus de quinze jours francs après l'enregistrement de la requête devant la Cour ; que si l'EARL Jean KUHLBURGER et X... X font valoir dans la présente instance qu'une première notification avait été effectuée antérieurement et produisent à cet égard pour la première fois les copies de lettres recommandées datées du 5 avril 2004 attestant de l'accomplissement dans les délais impartis des formalités de notification prescrites, l'erreur invoquée par les requérantes résulte uniquement de celle qu'elles ont elles-mêmes commise en produisant tardivement les justifications requises et n'est, par suite, pas susceptible d'être contestée par la voie de conclusions en rectification d'erreur matérielle ;

Considérant, en second lieu, que l'ordonnance de la présidente de la première chambre a été rendue sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dont la mise en oeuvre n'est pas soumise à la procédure contradictoire ; que par suite, et à supposer même qu'une telle omission puisse être regardée comme constituant une erreur matérielle au sens des dispositions susrappelées de l'article R. 833-1 du code de justice administrative, l'EARL Jean KUHLBURGER et X... X ne sauraient utilement faire valoir que l'article 2 de l'ordonnance attaquée ne mentionne pas la notification au Syndicat mixte pour le plan d'aménagement Rhin-Vignoble-Grand Ballon ;

Considérant, en dernier lieu, que l'EARL Jean KUHLBURGER et X... X soutiennent que seule une formation collégiale de la Cour d'appel peut rejeter une requête comme irrecevable au motif que son auteur n'a pas produit les pièces attestant de l'accomplissement des formalités prescrites par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; qu'elles entendent ainsi remettre en cause l'appréciation d'ordre juridique à laquelle s'est livrée la présidente de la première chambre de la Cour administrative d'appel en s'estimant compétente pour rejeter par l'ordonnance contestée la requête introductive des intéressés au motif qu'elle ne répondait pas aux prescriptions dudit article ; qu'une telle contestation ne relève pas de la procédure du recours en rectification d'erreur matérielle et ne peut être présentée qu'à l'appui d'un recours en cassation contre ladite ordonnance ; que dès lors, le moyen ainsi développé par l'EARL Jean KUHLBURGER et X... X n'est pas recevable ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête en rectification d'erreur matérielle de l'EARL Jean KUHLBURGER et X... X doit être rejetée ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de condamner l'EARL Jean KUHLBURGER et X... X à payer chacune au Syndicat mixte pour le plan d'aménagement Rhin-Vignoble-Grand Ballon une somme de 500 euros au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'EARL Jean KUHLBURGER et X... X est rejetée.

Article 2 : L'EARL Jean KUHLBURGER et X... X verseront chacune au Syndicat mixte pour le plan d'aménagement Rhin-Vignoble-Grand Ballon la somme de cinq cents euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'EARL Jean KUHLBURGER, à X... Marlyse X, au Syndicat mixte pour le plan d'aménagement Rhin-Vignoble-Grand Ballon et à la Société Transroute enrobes.

4

N° 04NC00673


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04NC00673
Date de la décision : 04/08/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. erreur matérielle

Composition du Tribunal
Président : M. VINCENT
Rapporteur ?: Mme Catherine FISCHER-HIRTZ
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : WETTERER ; WETTERER ; SCHWOB et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-08-04;04nc00673 ?
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