Vu, enregistrée au greffe le 12 mars 2004, la requête présentée pour M. et Mme X... X, élisant domicile ..., par la SCP Froussart-Liégeois, avocat au barreau de Charleville-Mézières ;
M. et Mme X demandent la Cour :
1°) - d'annuler le jugement N° 02-1402 en date du 23 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté interruptif de travaux en date du 26 septembre 2002 pris par le maire de Fumay (Ardennes) ;
2°) - d'annuler l'arrêté susmentionné ;
3°) - de leur allouer la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que :
- ils se sont bornés à exécuter les travaux confortatifs du bâtiment qu'ils ont acquis ;
- les parcelles voisines sont occupées par des abris de jardin agrandis sans permis de construire ;
- cette situation crée une inégalité entre les différents habitants de la zone concernée ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu, enregistré au greffe le 13 décembre 2005, le mémoire en défense présenté pour la commune de Fumay, par la SCP ACG et associés, avocats au barreau de Châlons-en-Champagne, qui conclut au rejet de la requête et demande la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- le bâtiment acquis par les époux X n'était qu'un abri de jardin ;
- les travaux exécutés par les époux X ne peuvent être qualifiés de confortatifs dans la mesure où ils ont modifié l'aspect extérieur du bâtiment et ont abouti à son agrandissement ;
- les constructions voisines ont fait l'objet d'autorisations de construire régulières ;
Vu, enregistré au greffe le 9 juin 2006, les observations en défense présentées par le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer qui conclut au rejet de la requête au motif que le maire de Fumay était tenu de prendre l'arrêté interruptif de travaux, dès lors que par arrêt du 13 avril 2005, la Cour d'appel de Reims a jugé que les époux X avaient édifié une construction nouvelle dans permis de construire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2006 :
- le rapport de Mme Stahlberger, présidente,
- les observations de Me Choffrut, avocat de la commune de Fumay,
- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. et Mme X invoquent à l'appui de la requête d'appel que le moyen déjà présenté devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, tiré de ce que l'immeuble qu'ils ont acquis constituait une maison d'habitation, sur laquelle ils n'envisagent que des travaux confortatifs ; que ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; que, par ailleurs, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir du fait que les constructions voisines auraient été édifiées dans les mêmes conditions que la leur et auraient bénéficié de dérogations qui auraient pu également leur être accordées ; qu'enfin, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur requête ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.
Article 2 : M. et Mme X verseront à la commune de Fumay la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X... X, à la commune de Fumay et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.
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N° 02NC00249