La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/08/2006 | FRANCE | N°04NC00243

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 04 août 2006, 04NC00243


Vu la requête, enregistrée le 11 mars 2004 et le mémoire complémentaire enregistré le 2 décembre 2005, présentés pour M. Y... Pascal Y, élisant domicile ...par Me X..., avocat ; M. Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 22 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 25 juin et 3 juillet 2001 du maire de Besançon lui refusant la location d'un terrain sis chemin de l'Epiphanie et s'opposant à sa déclaration de travaux déposée le 7 décembre 1999 pour la construction d'un kiosqu

e à sandwiches, à enjoindre la ville de Besançon d'élaborer un bail emphyté...

Vu la requête, enregistrée le 11 mars 2004 et le mémoire complémentaire enregistré le 2 décembre 2005, présentés pour M. Y... Pascal Y, élisant domicile ...par Me X..., avocat ; M. Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 22 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 25 juin et 3 juillet 2001 du maire de Besançon lui refusant la location d'un terrain sis chemin de l'Epiphanie et s'opposant à sa déclaration de travaux déposée le 7 décembre 1999 pour la construction d'un kiosque à sandwiches, à enjoindre la ville de Besançon d'élaborer un bail emphytéotique en sa faveur et à condamner la ville de Besançon à lui verser des dommages et intérêts ;

2°) d'annuler les décisions du maire de Besançon en date des 25 juin et 3 juillet 2001 ;

3°) d'ordonner à la ville de Besançon de lui consentir un bail emphytéotique ;

4°) de condamner la ville de Besançon à lui verser une somme totale de 22 867,35 euros au titre de dommages et intérêts ;

5°) de condamner la ville de Besançon à lui verser une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- l'exécution du jugement rendu par le Tribunal administratif de Besançon le 10 mai 2001 impliquait que la ville de Besançon aurait dû lui consentir une location du terrain communal sur lequel il avait conçu son projet ;

- la décision du maire de Besançon du 25 juin 2001 lui refusant la location dudit terrain est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision du maire de Besançon du 3 juillet 2001 d'opposition à sa déclaration de travaux a été rendue hors délai et n'est pas motivée ;

- le motif du refus opposé à sa déclaration de travaux ne lui a jamais été indiqué ;

- l'illégalité des décisions attaquées et la lenteur des procédures lui ont causé un réel préjudice ;

Cette requête ayant fait l'objet d'une dispense d'instruction, conformément à l'article R. 611-8 du code de justice administrative ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2006 :

- le rapport de Mme Mazzega, présidente,

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne la décision de refus de location :

Considérant que M. Y reprend en appel l'argumentation présentée en première instance, selon laquelle, d'une part l'exécution du jugement rendu le 10 mai 2001 par le Tribunal administratif de Besançon impliquait que la ville de Besançon lui consente la location du terrain communal sur lequel il avait conçu son projet de construction de kiosque à sandwiches, et, d'autre part la décision du maire de Besançon en date du 25 juin 2001 lui refusant cette location serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il convient d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ;

En ce qui concerne la décision d'opposition à déclaration de travaux :

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du 3 juillet 2001, par lequel le maire de Besançon a opposé un refus à la déclaration de travaux présentée par M. Y, était fondé sur la circonstance que la ville de Besançon, propriétaire de la parcelle sur laquelle M. Y avait conçu son projet, n'avait pas autorisé ce dernier à occuper ladite parcelle ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence de motivation de la décision querellée doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, que M. Y reprend en appel l'argumentation présentée en première instance, tirée d'une part de la tardiveté de la décision s'opposant à sa déclaration de travaux, d'autre part de la circonstance que le motif d'opposition à sa demande ne lui aurait jamais été indiqué ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il convient d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du maire de Besançon en date des 25 juin et 3 juillet 2001 ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que la présente décision qui rejette la requête de M. Y, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit ordonné à la ville de Besançon de lui consentir un bail emphytéotique ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les décisions du maire de Besançon des 25 juin et 3 juillet 2001 ne peuvent être regardées comme entachées d'une illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de la ville de Besançon ; que si M. Y fait valoir que la lenteur des différentes procédures qu'il a engagées lui aurait causé un préjudice, il n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité de celui-ci ; que, par suite, ses conclusions indemnitaires tendant à la condamnation de la ville de Besançon ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la ville de Besançon, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à M. Y la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Y est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... Pascal Y et à la ville de Besançon.

2

N° 04NC00243


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04NC00243
Date de la décision : 04/08/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Danièle MAZZEGA
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : CARLOTTI-SYLVAN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-08-04;04nc00243 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award