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04/08/2006 | FRANCE | N°03NC00693

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 04 août 2006, 03NC00693


Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2003, présentée pour la société CK BAT devenue GK BAT, dont le siège est ... par Me Kopp, avocat ;

la société CK BAT demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-01748 du 15 avril 2003 par lequel Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1993 et 1994 ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) à titre subsidiaire de lui accorder la remise gracieus

e de la pénalité de l'article 1763 A du code général des impôts ;

4°) de condamner l'Etat à lui ...

Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2003, présentée pour la société CK BAT devenue GK BAT, dont le siège est ... par Me Kopp, avocat ;

la société CK BAT demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-01748 du 15 avril 2003 par lequel Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1993 et 1994 ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) à titre subsidiaire de lui accorder la remise gracieuse de la pénalité de l'article 1763 A du code général des impôts ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 4 500 €, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'elle a été privée de la garantie que présente la consultation de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que la société CK BAT ne peut être regardée comme détenue indirectement par la société Immo construction qui, étant en liquidation judiciaire, ne subsistait que pour les besoins de sa liquidation ; qu'elle n'a pas poursuivi l'activité de la société Zannier Construction, dont elle n'a repris ni les moyens ni les marchés ; que les frais engagés l'ont été dans l'intérêt de l'entreprise ; que l'administration connaissait les bénéficiaires des revenus distribués ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 décembre 2003, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2006 :

- le rapport de Mme Richer, président ;

- les observations de Me X..., subsistuant Me Kopp, avocat de la société CK BAT ;

- et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'il est constant que l'administration a adressé le 18 avril 1996 une notification de redressements relative aux exercices clos les 31 décembre 1993 et 1994, dont la société CK BAT a accusé réception le 22 avril 1996 ; que les observations de la société requérante étant parvenues au service au plus tôt le 5 juin 1996 et ayant ainsi été formulées après l'expiration du délai de trente jours prévu à l'article R.57-1 du livre des procédures fiscales, l'administration n'était pas tenue, nonobstant la circonstance qu'elle a confirmé les redressements par un courrier du 13 juin 1996, de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que, par suite, la société CK BAT n'est pas fondée à soutenir que les impositions résultant de ces redressements auraient été établies à la suite d'une procédure irrégulière ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne l'exonération pour entreprise nouvelle :

Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts, alors applicable : « I. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 jusqu'au 31 décembre 1994 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A… II. Le capital des sociétés nouvelles ne doit pas être détenu, directement ou indirectement, pour plus de 50 % par d'autres sociétés. Pour l'application du premier alinéa, le capital d'une société nouvelle est détenu indirectement par une autre société lorsqu'une au moins des conditions suivantes est remplie : un associé exerce en droit ou en fait la fonction de gérant ou de président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d'une autre société ; un associé détient avec les membres de son foyer fiscal 25 % au moins des droits sociaux dans une autre entreprise (…) III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d' une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent pas bénéficier du régime défini au paragraphe I » ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions, d'une part, que sont notamment exclues du bénéfice du régime d'exonération qu'elles prévoient les sociétés dont le capital est détenu indirectement pour plus de 50 % par d'autres sociétés, d'autre part, que le capital d'une société nouvelle est réputé détenu indirectement par une société dès lors qu'un associé exerce la fonction de gérant d'une autre société ou qu'il détient, avec les membres de son foyer fiscal, 25 % au moins des droits sociaux dans une autre entreprise ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société CK BAT était détenue lors de sa constitution, le 22 décembre 1992, à 40 % par M X qui était gérant de la société Immo Construction et à 40 % par M Y et qu'ils détenaient à eux deux 66,8 % de la société Immo Construction ; que si cette dernière a été mise en liquidation amiable le 28 octobre 1992, le fait qu'elle a perdu sa capacité juridique n'est pas de nature à faire obstacle à la détention indirecte de son capital par les associés, jusqu'à la clôture de la liquidation le 23 décembre 1993 ; que, dès lors, la société Immo Construction devait être regardée comme détenant indirectement 50 % du capital de la société CK BAT au sens du II de l'article 44 sexies précité, nonobstant la circonstance, à la supposer établie, qu'elle aurait cessé son activité avant la création de la société requérante ; qu'il suit de là et sans qu'il soit besoin d'examiner si la société CK BAT a repris une activité préexistante, qu'elle ne pouvait prétendre au bénéfice de l'exonération d'impôt sur les sociétés prévue au I de l'article 44 sexies ;

En ce qui concerne les charges déductibles :

Considérant qu'aux termes de l'article 39-1 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 : « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant notamment :1°les frais généraux de toute nature…. » ; que la déductibilité des frais généraux est subordonnée à la condition que l'entreprise justifie notamment les avoir supportés dans son propre intérêt ;

Considérant qu'au titre des exercices 1993 et 1994, la société requérante a entendu déduire de son résultat imposable des frais de déplacement et de réception pour lesquels elle a produit des factures ; que, toutefois, l'intéressée n'apporte en appel aucun élément de nature à justifier que ces frais ont été engagés dans l'intérêt de l'entreprise ; que, par suite, c'est à bon droit que leur déduction a été refusée ;

En ce qui concerne la pénalité de l'article 1763 A du code général des impôts :

Considérant qu'aux termes de l'article 1763 A du code : « Les sociétés….qui versent ou distribuent …des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l'identité, sont soumises à une pénalité égale à cent pour cent des sommes versées ou distribuées…» ;

Considérant, d'une part, qu'il est constant qu'après avoir réintégré dans les résultats de la société CK BAT les charges non admises en déduction, le service a invité cette dernière à lui faire connaître les bénéficiaires des sommes réintégrées ; que l'intéressée n'a pas indiqué le nom du bénéficiaire de ces distributions ; que l'administration était dès lors fondée à mettre à sa charge la pénalité sus rappelée, sans que la société puisse utilement invoquer l'inutilité du renseignement demandé ;

Considérant, d'autre part, que si la société CK BAT entend, à titre subsidiaire, demander la remise gracieuse de la pénalité de l'article 1763 A du code général des impôts, une telle demande présentée directement devant la Cour n'est pas recevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société CK BAT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE

Article 1er : La requête de la société CK BAT est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société GK BAT et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

4

N°03NC00693


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03NC00693
Date de la décision : 04/08/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: Mme Michèle RICHER
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : KOPP

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-08-04;03nc00693 ?
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