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04/08/2006 | FRANCE | N°03NC00343

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 04 août 2006, 03NC00343


Vu la requête enregistrée le 7 avril 2003, complétée par un mémoire enregistré le 9 octobre 2003, présentée pour M. Milorad X, élisant domicile ..., par la SELAFA d'avocats Marchessou - Viguier - Martinez-White - Schmitt (M et R) ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-03015 du 18 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1996 et 1997 ;

2°) de prononcer la décharge deman

dée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser des intérêts moratoires ;

4°) de cond...

Vu la requête enregistrée le 7 avril 2003, complétée par un mémoire enregistré le 9 octobre 2003, présentée pour M. Milorad X, élisant domicile ..., par la SELAFA d'avocats Marchessou - Viguier - Martinez-White - Schmitt (M et R) ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-03015 du 18 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1996 et 1997 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser des intérêts moratoires ;

4°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 3 000 € au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Il soutient que l'ex-Yougoslavie étant dans une situation d'embargo international jusqu'en 1996, les éléments qu'il a produits doivent être regardés comme suffisants à établir qu'il a versé les sommes alléguées à ses parents au titre de pensions alimentaires ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 7 juillet 2003, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés ;

Vu le mémoire enregistré le 19 mai 2004 présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2006 :

- le rapport de Mme Richer, président ;

- et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : « L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé… sous déduction : …II. Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories : … 2° … ; pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 et 367 du code civil ; … » ; qu'aux termes de l'article 205 du code civil : « Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin » ; qu'il résulte de ces dispositions que, si les contribuables sont autorisés à déduire du montant total de leurs revenus, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, les versements qu'ils font à leurs parents en état de besoin, il incombe à ceux qui ont pratiqué ou demandé à pratiquer une telle déduction de justifier, devant le juge de l'impôt, du versement des aliments dont le paiement a été rendu nécessaire par le défaut de ressources suffisantes de leurs ascendants ;

Considérant que M. X soutient qu'il a versé en espèces à ses parents et beaux parents domiciliés en Yougoslavie, au cours des années 1996 et 1997, les sommes de 24 000 F chaque année ; qu'il produit à l'appui de cette allégation des attestations des bénéficiaires et des attestations d'établissements de sécurité sociale yougoslaves certifiant que M. et Mme X font parvenir mensuellement une somme comprise entre 2 000 et 2 150 F à leurs parents, une attestation bancaire selon laquelle le requérant a opéré des retraits en espèces sur son compte pour un montant total de 61 900 F au cours des années 1996 à 1998 et des récépissés de mandats postaux ne comportant ni l'identité de l'expéditeur ni celle du destinataire ; qu'en appel il a ajouté des attestations de témoins des versements effectués de 1985 à 2000 ; que, même compte tenu de l'embargo économique dont a fait l'objet la Yougoslavie durant les années de guerre sur son territoire, de l'inflation et de la paralysie du système bancaire, ni ces documents ni aucune autre pièce du dossier ne permettent d'établir la réalité des versements allégués ; que, par suite, l'administration était en droit de refuser la déduction des sommes en litige ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M.X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant au versement des intérêts moratoires sur les sommes litigieuses :

Considérant qu'en l'absence de litige né et actuel avec le comptable sur ce point, les conclusions tendant au versement d'intérêts moratoires ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

DECIDE

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Milorad X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

3

N°03NC00343


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03NC00343
Date de la décision : 04/08/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: Mme Michèle RICHER
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : SELAFA MARCHESSOU VIGUIER MARTINEZ-WHITE SCHMITT (M et R)

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-08-04;03nc00343 ?
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