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04/08/2006 | FRANCE | N°02NC00148

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 04 août 2006, 02NC00148


Vu la requête, enregistrée le 8 février 2002, complétée par des mémoires enregistrés les 8 janvier 2003, 21 février 2003 et 23 août 2005, présentée pour la SOCIETE LOTRAPES, dont le siège est ..., par Me X..., avocat ; la SOCIETE LOTRAPES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9805364 en date du 29 novembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er mai 1992 au 30 avril 1993 ;

2°) de prononcer la déc

harge demandée ;

Elle soutient que la notification de redressement et la réponse aux...

Vu la requête, enregistrée le 8 février 2002, complétée par des mémoires enregistrés les 8 janvier 2003, 21 février 2003 et 23 août 2005, présentée pour la SOCIETE LOTRAPES, dont le siège est ..., par Me X..., avocat ; la SOCIETE LOTRAPES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9805364 en date du 29 novembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er mai 1992 au 30 avril 1993 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Elle soutient que la notification de redressement et la réponse aux observations du contribuable sont mal motivées ; que, dès lors qu'elle réalise l'essentiel des opérations de chargement et de transport hors de France, elle ne peut être imposée sur le fondement de l'article 259 A 4° du code général des impôts ; que seules les prestations de transport exécutées en France pouvaient être imposées à la TVA ; qu'elle entend se prévaloir, sur le fondement des articles L 80 A et L 80 B du livre des procédures fiscales, des réponses de l'administration à ses interrogations sur le régime de TVA applicable aux opérations d'importation de déchets, notamment de la lettre du directeur des services fiscaux de la Moselle en date du 12 mars 1992 ; qu'elle entend également se prévaloir sur le fondement du principe de légitime confiance de l'abandon des redressements notifiés à M. X qui exerce la même activité, a le même conseil fiscal et s'était vu notifier des redressements sur le même fondement juridique ; que les montants des pénalités et intérêts de retard figurant sur l'avis de mise en recouvrement sont différents de ceux qui figurent dans la notification de redressement ; qu'il ne peut être fait application de la loi de validation du 30 décembre 1999 en l'absence de tout document fixant les bases d'imposition modifiées ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2002, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés ;

Vu l'ordonnance en date du 18 juillet 2005 par laquelle la présidente de la 2ème chambre de la Cour fixe la clôture d'instruction au 9 septembre 2005 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2006 :

- le rapport de Mme Richer, président,

- les observations de Me Kadri, avocat de la SOCIETE LOTRAPES,

- et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration a notifié à la SOCIETE LOTRAPES, qui exerçait une activité de transport de bennes, ramassage et élimination de déchets en provenance de l'étranger et qui exploitait une décharge située en France, un rappel de taxe sur la valeur ajoutée portant sur la prestation de transport des déchets en provenance de communes d'Allemagne ou de Suisse et destinées à l'enfouissement en France effectuée au cours de la période du 1er mai 1992 au 30 avril 1993 ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Sur l'application de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article 259 du code général des impôts : Les prestations de service sont imposables en France lorsque le prestataire a en France le siège de son activité ou un établissement stable à partir duquel le service est rendu ou, à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle. ; qu'une prestation de services complexe assurée pour partie à l'étranger est imposable en France sur le fondement de ces dispositions, sans qu'il y ait lieu de distinguer les éléments qui la composent ;

Considérant que la prestation de service effectuée par la SOCIETE LOTRAPES qui comportait non seulement le transport des ordures ménagères en provenance de communes d'Allemagne ou de Suisse mais aussi leur chargement puis leur élimination en France et qui était assurée pour le compte de la société luxembourgeoise Buralux, titulaire des contrats passés avec les collectivités locales étrangères, doit être regardée comme une opération complexe ; que, par suite, la société requérante ayant le siège de son activité en France, la prestation d'élimination des déchets était imposable à la taxe sur la valeur ajoutée sur le fondement des dispositions précitées de l'article 259 du code général des impôts ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a rappelé la taxe sur la valeur ajoutée sur les transports effectués entre le lieu de chargement des ordures ménagères et leur lieu d'élimination ;

Considérant que si la société requérante fait valoir, à titre subsidiaire, que la prestation de transport n'est imposable que pour la distance parcourue en France, il ne saurait être procédé à une distinction entre le transport en France et le transport à l'étranger dans le cadre d'une prestation complexe ;

Sur le bénéfice de l'interprétation de la loi fiscale donnée par l'administration :

Considérant qu'en réponse à une demande de la SOCIETE LOTRAPES sur le régime, au regard de la TVA, de l'importation et du transport des ordures ménagères en provenance de pays étrangers, le directeur des services fiscaux de la Moselle a précisé dans un courrier en date du 12 mars 1992, que «dans la mesure où les frais de transport des ordures ménagères sont compris dans la valeur d'importation déclarée, ces derniers sont exonérés de la TVA en application de l'article 262 II 14° précité» ; qu'un tel courrier doit être regardé comme une prise de position sur la situation de fait du contribuable ; que la société appelante qui a déclaré pour chaque importation une valeur statistique de 3 000 DM auprès du service des douanes, ce qui comprend nécessairement les frais de transport, les déchets n'ayant pas de valeur marchande, est fondée à se prévaloir, sur le fondement des articles L. 80-A et L. 80 B du livre des procédures fiscales, de la position prise par l'administration sur sa situation au regard de la TVA ; que, dès lors, en application de cette interprétation, les frais de transport des ordures ménagères doivent être exonérés de TVA ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE LOTRAPES est fondée à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 29 novembre 2001 est annulé.

Article 2 : La SOCIETE LOTRAPES est déchargée du rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er mai 1992 au 30 avril 1993.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE LOTRAPES et au Ministre de l'Economie et des Finances.

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N° 02NC00148


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02NC00148
Date de la décision : 04/08/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: Mme Michèle RICHER
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : SCP RICHARD MERTZ POITIERS QUERE ET AUBRY

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-08-04;02nc00148 ?
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