Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 juin 2003, présentée pour Mme Jeannine Y, élisant domicile ..., par Me Laubin, avocat ; Mme Jeannine Y demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9800880 en date du 27 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1991, 1992, 1993 et 1994 ;
2°) de lui accorder la décharge demandée ;
Mme Jeannine Y soutient que :
- le jugement est irrégulier en tant qu'il a joint sa propre demande à celle de la société de fait X-Y, et à celle de son associé :
- l'administration ne pouvait reconstituer les bases des impositions en litige, après avoir écarté la comptabilité présentée par la société comme non probante, alors que les apparentes anomalies de celle-ci ne sont pas établies ;
- la méthode de reconstitution du chiffre d'affaires de la société utilisée par le vérificateur se réfère uniquement à des matières consommables, analysées par exercice, alors qu'il convenait d'établir une balance des vins sur l'ensemble de la période vérifiée, comme la requérante y a procédé, ce qui permettait de vérifier le mal fondé des calculs des nouvelles bases des impositions ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2003, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
Il conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier en tant qu'il a joint les demandes des trois contribuables ;
- les nombreuses anomalies constatées dans la comptabilité présentée en justifiaient le rejet et la reconstitution extra-comptable des résultats ;
- la requérante n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, en application de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, de l'exagération des nouvelles bases de ses bénéfices agricoles, fixées par le service conformément à l'avis de la commission départementale des impôts ;
Vu, enregistré au greffe le 2 juin 2006, le nouveau mémoire par lequel Mme Y déclare se désister purement et simplement de sa requête ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 2006 :
- le rapport de M. Bathie, premier conseiller.
- et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le désistement de Mme Y est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme Y.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Jeannine Y et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
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N° 03NC00573