Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 juin 2003, présentée pour la SOCIETE DE FAIT GILBERT X-JEANNINE Y, dont le siège est ..., par Me X..., avocat ; la SOCIETE DE FAIT GILBERT X-JEANNINE Y demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9701746 en date du 27 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er août 1990 au 31 juillet 1994 ;
2°) de lui accorder la décharge demandée ;
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier en tant qu'il a joint les demandes de la société relative à la taxe sur la valeur ajoutée, et celle des deux associés, relatives à leurs propres suppléments d'impôt sur le revenu :
- l'administration ne pouvait reconstituer les bases des impositions en litige, après avoir écarté la comptabilité présentée par la société comme non probante, alors que les apparentes anomalies de celle-ci ne sont pas établies ;
- la méthode de reconstitution du chiffre d'affaires de la société utilisée par le vérificateur se réfère uniquement à des matières consommables, analysées par exercice, alors qu'il convenait d'établir une balance des vins sur l'ensemble de la période vérifiée, comme la requérante y a procédé, ce qui permettait de vérifier le mal fondé des calculs des nouvelles bases des impositions ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2003, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
Il conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier en tant qu'il a joint les demandes des trois contribuables ;
- les nombreuses anomalies constatées dans la comptabilité présentée en justifiaient le rejet et la reconstitution extra-comptable des résultats ;
- la société n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, dès lors que les nouvelles bases ont été taxées d'office, que le chiffre d'affaires retenu par le service serait exagéré ;
Vu, enregistré au greffe le 2 juin 2006, le nouveau mémoire par lequel la SOCIETE DE FAIT GILBERT X-JEANNINE Y déclare se désister purement et simplement de sa requête ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 2006 :
- le rapport de M. Bathie, premier conseiller.
- et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le désistement de la SOCIETE DE FAIT GILBERT X-JEANNINE Y est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SOCIETE DE FAIT GILBERT X-JEANNINE Y.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE DE FAIT GILBERT X-JEANNINE Y et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
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