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29/06/2006 | FRANCE | N°03NC00571

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 29 juin 2006, 03NC00571


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 juin 2003, présentée pour la SOCIETE DE FAIT GILBERT X-JEANNINE Y, dont le siège est ..., par Me X..., avocat ; la SOCIETE DE FAIT GILBERT X-JEANNINE Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9701746 en date du 27 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er août 1990 au 31 juillet 1994 ;

2°) de lui accorder la décharge demandée ;

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lle soutient que :

- le jugement est irrégulier en tant qu'il a joint les demandes ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 juin 2003, présentée pour la SOCIETE DE FAIT GILBERT X-JEANNINE Y, dont le siège est ..., par Me X..., avocat ; la SOCIETE DE FAIT GILBERT X-JEANNINE Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9701746 en date du 27 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er août 1990 au 31 juillet 1994 ;

2°) de lui accorder la décharge demandée ;

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier en tant qu'il a joint les demandes de la société relative à la taxe sur la valeur ajoutée, et celle des deux associés, relatives à leurs propres suppléments d'impôt sur le revenu :

- l'administration ne pouvait reconstituer les bases des impositions en litige, après avoir écarté la comptabilité présentée par la société comme non probante, alors que les apparentes anomalies de celle-ci ne sont pas établies ;

- la méthode de reconstitution du chiffre d'affaires de la société utilisée par le vérificateur se réfère uniquement à des matières consommables, analysées par exercice, alors qu'il convenait d'établir une balance des vins sur l'ensemble de la période vérifiée, comme la requérante y a procédé, ce qui permettait de vérifier le mal fondé des calculs des nouvelles bases des impositions ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2003, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Il conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier en tant qu'il a joint les demandes des trois contribuables ;

- les nombreuses anomalies constatées dans la comptabilité présentée en justifiaient le rejet et la reconstitution extra-comptable des résultats ;

- la société n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, dès lors que les nouvelles bases ont été taxées d'office, que le chiffre d'affaires retenu par le service serait exagéré ;

Vu, enregistré au greffe le 2 juin 2006, le nouveau mémoire par lequel la SOCIETE DE FAIT GILBERT X-JEANNINE Y déclare se désister purement et simplement de sa requête ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 2006 :

- le rapport de M. Bathie, premier conseiller.

- et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le désistement de la SOCIETE DE FAIT GILBERT X-JEANNINE Y est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SOCIETE DE FAIT GILBERT X-JEANNINE Y.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE DE FAIT GILBERT X-JEANNINE Y et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03NC00571
Date de la décision : 29/06/2006
Sens de l'arrêt : Désistement
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: M. Henri BATHIE
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : LAUBIN ; LAUBIN ; LAUBIN ; LAUBIN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-06-29;03nc00571 ?
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