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29/06/2006 | FRANCE | N°03NC00126

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 29 juin 2006, 03NC00126


Vu la requête, enregistrée le 12 février 2003, présentée pour M. Pierre X, élisant domicile ..., par Me Avitabile, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°99-01739 du 17 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisation supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994 et 1995 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui rembourser les sommes versées assorties des intérêts mo

ratoires ;

4°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 3 500 euros au titre des frais exposés...

Vu la requête, enregistrée le 12 février 2003, présentée pour M. Pierre X, élisant domicile ..., par Me Avitabile, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°99-01739 du 17 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisation supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994 et 1995 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui rembourser les sommes versées assorties des intérêts moratoires ;

4°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 3 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Il soutient que le jugement comporte une omission à statuer sur l'année 1995 ; que la société Ageba Design a crédité le compte courant de M. X du montant des salaires qu'elle ne pouvait pas lui verser pour les années 1992 et 1993 ; que ces sommes qui n'ont pas été prélevées ont été soumises à l'impôt sur le revenu ; que ce n'est qu'en 1994 et 1995 que ces sommes, qui avaient déjà été soumises à l'impôt sur le revenu, ont pu être versées à M X, la situation de trésorerie s'étant améliorée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 3 juin 2003, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 2006 :

- le rapport de Mme Richer, président,

- les observations de Me Avitabile pour M. X,

- et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que le jugement attaqué mentionne que « le 31 décembre 1995, la somme de 115 000 F a été transférée d'un compte à l'autre » ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à soutenir que le jugement aurait omis de statuer sur l'argumentation portant sur l'année 1995 ;

Sur le bien fondé de l'imposition :

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 12, 13 et 156 du code général des impôts que les sommes à retenir, au titre d'une année déterminée, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires sont celles qui, au cours de ladite année, ont été mises à la disposition du contribuable, soit par voie de paiement, soit par voie d'inscription à un compte courant sur lequel l'intéressé a opéré, ou aurait pu, en droit ou en fait, opérer un prélèvement au plus tard le 31 décembre ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a rapporté aux revenus de M. X, pour la détermination de l'assiette de l'impôt sur le revenu dû au titre des années 1994 et 1995, les sommes de 69 659 F et de 115 000 F qui avaient été virées au 31 décembre des années 1994 et 1995 du compte « rémunérations dues » au crédit du compte courant détenu par le requérant dans les écritures de la société Ageba, dont il est associé gérant ;que si M. X fait valoir que les sommes réintégrées dans les bases d'imposition correspondraient à des salaires versés et taxés au titre des années 1992 à 1994, il ne produit aucune pièce comptable à l'appui de ces allégations ; qu'ainsi il n'établit pas qu'il aurait été imposé deux fois au titre des mêmes sommes ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M.X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

Sur les conclusions tendant au versement des intérêts moratoires sur les sommes litigieuses :

Considérant qu'en l'absence de litige né et actuel avec le comptable sur ce point, les conclusions tendant au versement d'intérêts moratoires ne peuvent qu'être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pierre X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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03NC00126


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03NC00126
Date de la décision : 29/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: Mme Michèle RICHER
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : SELASA J.L.A

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-06-29;03nc00126 ?
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