Vu la requête, enregistrée le 14 février 2006, présentée pour M. Francis X, élisant domicile ..., par Me Barbaut, avocat ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 9 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation du décompte de redevance de pollution du 2 mars 2004 par lequel l'agence de l'eau Rhin-Meuse a mis à sa charge la somme de 4 550,63 euros ensemble le rejet de son recours gracieux du 15 octobre 2004 ;
2°) d'annuler la décision de l'agence de l'eau Rhin-Meuse du 15 octobre 2004 ;
Il soutient que :
- son recours gracieux formé le 7 décembre 2004 a prorogé le délai du recours contentieux ;
- il a apporté les corrections nécessaires au cahier d'épandage fourni à l'agence de l'eau ;
- il n'est redevable d'aucune redevance de pollution au titre de l'année 2002 ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu la décision, prise en application de l'article R. 611-8 u code de justice administrative, de ne pas instruire la présente affaire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 66-700 du 14 septembre 1966 relatif aux agences financières de bassin créées par l'article 14 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 2006 :
- le rapport de Mme Mazzega, présidente,
- les observations de Me Barbaut, avocat de M. X ;
- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 21 du décret n° 64-1245 du 14 septembre 1966 : «Les décisions relatives aux redevances peuvent faire l'objet de recours devant la juridiction administrative. (…) / Les réclamations relatives à la liquidation des redevances doivent être portées devant le directeur de l'agence avant d'être soumises à la juridiction administrative compétente. / A défaut de décision du directeur notifiée au réclamant dans le délai de quatre mois, la réclamation est réputée rejetée.» ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le recours gracieux que M. X a présenté, le 22 septembre 2004, devant le directeur de l'agence de l'eau Rhin-Meuse contre le décompte de redevance de pollution du 2 mars 2004 mettant à sa charge la somme de 4 550,63 euros, a été rejeté par une décision du 15 octobre 2004, notifié le 15 novembre suivant, comportant l'indication des délais et voies de recours ; qu'ainsi, le délai de recours contentieux contre la décision du directeur de l'agence de l'eau Rhin-Meuse expirait au plus tard le 17 janvier 2005 et n'a pas été conservé par le deuxième recours gracieux formé par le requérant le 7 décembre 2004, alors même que, comme en l'espèce, les réclamations devant l'autorité administrative constituent un préalable obligatoire au recours contentieux ; qu'il suit de là que la demande de M. X, enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Strasbourg le 4 mars 2005, était tardive et, par suite, irrecevable ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté cette demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Francis X et à l'agence de l'eau Rhin-Meuse.
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N° 06NC00269