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22/06/2006 | FRANCE | N°06NC00209

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme f°/4eme chbre, 22 juin 2006, 06NC00209


Vu la requête, enregistrée le 7 février 2006, présentée pour M. Mohammed X, élisant domicile ..., par Me Thabet ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600222 du 20 janvier 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 janvier 2006 du préfet du Bas-Rhin ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2000 euros en applicat

ion de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la déc...

Vu la requête, enregistrée le 7 février 2006, présentée pour M. Mohammed X, élisant domicile ..., par Me Thabet ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600222 du 20 janvier 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 janvier 2006 du préfet du Bas-Rhin ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la décision du 15 novembre 2005 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé le renouvellement de son titre de séjour est illégale, l'avis émis par le médecin inspecteur de la santé publique, d'ailleurs réfuté par l'avis de deux autres médecins, étant insuffisamment motivé ;

- le médecin inspecteur n'a pas pu donner au préfet un avis éclairé, dès lors qu'il ne l'a pas examiné, ne s'est pas fait communiquer son dossier médical et n'a pas pris l'attache de son médecin traitant ;

Vu le mémoire complémentaire, présenté pour M. X par Me Thabet le 24 mai 2006, concluant aux mêmes fins que la requête ;

M. X soutient également que :

- l'arrêté du 9 janvier 2006 n'a plus aucun fondement dès lors que le juge des référés du Tribunal administratif de Strasbourg a ordonné la suspension de la décision du 15 novembre 2005 et que le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé cette décision par jugement du 4 mai 2006 ;

- que le montant de 2000 euros demandé au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est amplement justifié par le fait qu'il est privé de ressources ainsi que de son emploi, que sa demande d'aide juridictionnelle n'a pas aboutie et qu'il est contraint de faire face aux frais engendrés par sa défense ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu la décision du 19 mai 2006 du Président de la Cour accordant, à titre provisoire, l'aide juridictionnelle totale à M. X dans la présente instance ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 17 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2006 :

- le rapport de M. Giltard, président de la Cour ;

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification ou du retrait (…) » ;

Considérant que, par jugement du 4 mai 2006, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision en date du 15 novembre 2005 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé à M. X le renouvellement de son titre de séjour ; que cette décision étant ainsi réputée n'être jamais intervenue, le préfet ne pouvait légalement, sur le fondement des dispositions précitées, décider la reconduite à la frontière de l'intéressé au motif qu'il s'était maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification de ce refus ; que, par suite, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 janvier 2006 du préfet du Bas-Rhin ordonnant sa reconduite à la frontière ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que M. X n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle qui lui a été accordée à titre provisoire ; que, par suite, ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 2000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 20 janvier 2006 est annulé.

Article 2 : L'arrêté du préfet du Bas-Rhin en date du 9 janvier 2006 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X est annulé.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié M. Mohammed X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

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N° 06NC00209


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme f°/4eme chbre
Numéro d'arrêt : 06NC00209
Date de la décision : 22/06/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. le Prés Daniel GILTARD
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : THABET

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-06-22;06nc00209 ?
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