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22/06/2006 | FRANCE | N°04NC00303

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 22 juin 2006, 04NC00303


Vu la requête, enregistrée le 30 mars 2004, présentée pour M. Joseph X, élisant domicile ..., par la SCP Michel - Frey-Michel - Bauer, avocats à la Cour ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-00150 en date du 4 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du maire de Koenigsmacker refusant de lui accorder un droit d'usoir sur le terrain situé devant sa maison ;

2°) d'annuler la décision susmentionnée du maire de Koenigsmacker ;

3°) de lui allouer

la somme de 765 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ...

Vu la requête, enregistrée le 30 mars 2004, présentée pour M. Joseph X, élisant domicile ..., par la SCP Michel - Frey-Michel - Bauer, avocats à la Cour ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-00150 en date du 4 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du maire de Koenigsmacker refusant de lui accorder un droit d'usoir sur le terrain situé devant sa maison ;

2°) d'annuler la décision susmentionnée du maire de Koenigsmacker ;

3°) de lui allouer la somme de 765 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a estimé que la commune était en droit d'affecter à usage de parking le terrain situé au droit de sa maison, alors qu'il est inutilisé :

- il subit une discrimination injustifiée, puisque ses voisins immédiats ont conservé leur droit d'usoir ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré au greffe le 2 juillet 2004, le mémoire en défense présent par la commune de Koenigsmacker, par M et R, avocats au barreau de Strasbourg, qui conclut au rejet de la requête et demande la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- l'usoir appartient au domaine public communal ;

- la commune peut lui donner une affectation conforme à l'intérêt général ;

- l'intéressé ne subit aucune discrimination puisqu'il ne se trouve pas dans la même situation que ses voisins dont le droit d'usoir est reconnu dès lors que le terrain bordant leur maison est libre de toute affectation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la codification des usages locaux à caractère agricole du département de la Moselle approuvée par le conseil général le 9 janvier 1961 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 2006 :

- le rapport de Mme Stahlberger, présidente,

- les observations de Me Martinez, avocat de la commune de Koenigsmacker,

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Considérant que selon une coutume dont les règles ont fait l'objet de la « codification des usages locaux à caractère agricole du département de la Moselle », approuvée par le conseil général le 9 janvier 1961, l'usoir, défini à l'article 57 de ce texte, est « une bande de terrain située le long des routes à la traversée des localités jusqu'aux immeubles construits. L'immeuble peut être attenant à cette bande de terrain par la façade principale ou par les côtés et même par l'arrière. Habituellement, mais pas nécessairement, l'usoir est séparé de la route proprement dite par un caniveau. L'emplacement ou l'usage d'un emplacement quelconque séparé par un chemin ou autrement de l'immeuble, pour les besoins duquel sera utilisé l'emplacement, ne constitue pas un usoir. » ; qu'aux termes de l'article 58 : « En règle générale, le terrain qui se trouve devant les maisons appartient à la commune, à moins qu'un titre spécial ne prouve le contraire ; les propriétaires ont le droit d'en user, mais ne peuvent revendiquer comme propriété que le tour du volet. » ; qu'il résulte de ces dispositions que seules les bandes de terrain attenantes aux immeubles construits peuvent être qualifiées d'usoirs ;

Considérant que la bande de terrain sur laquelle M. X revendique l'exercice d'un droit d'usoir est située entre le mur d'enceinte du jardin de sa propriété et la voie publique constituée par la rue du Moulin ,dans la commune de Koenigsmacker ; que cet emplacement ne répond pas à la définition de l'usoir donnée à l'article 57 susrappelé de la codification des usages locaux à caractère agricole du département de la Moselle, dès lors qu'il n'est pas immédiatement attenant à la maison d'habitation de M. X ; qu'ainsi cet emplacement constitue une simple dépendance du domaine public communal sur laquelle l'intéressé ne dispose d'aucun droit d'usoir auquel il aurait été illégalement porté atteinte ; que, dès lors, le refus implicite qui a été opposé par le maire de la commune de Koenigsmacker à la demande du requérant de disposer d'un droit d'usoir sur ledit emplacement, sur lequel est implanté un parking public, n'est pas entaché d'erreur de droit, ni n'est constitutif d'une rupture d'égalité avec les riverains des usoirs qui se trouvent dans une situation différente de celle de M. X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du maire de Koenigsmacker lui refusant d'exercer un droit d'usoir à hauteur de sa propriété ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Koenigsmacker la somme que demande M. X au titre des frais qu'il a exposés à l'occasion de la présente instance et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de mettre à la charge de M. X le paiement à la commune de Koenigsmacker de la somme de 300 euros au titre de ces mêmes frais ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X versera à la commune de Koenigsmacker la somme de 300 euros (trois cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et à la commune de Koenigsmacker.

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N° 04NC00303


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04NC00303
Date de la décision : 22/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Evelyne STAHLBERGER
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS MICHEL - FREY- MICHEL - BAUER - BERNA

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-06-22;04nc00303 ?
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