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19/06/2006 | FRANCE | N°06NC00212

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme f°/4eme chbre, 19 juin 2006, 06NC00212


Vu la requête, enregistrée le 7 février 2006, présentée pour M. Asadullah X, élisant domicile ..., par Me Thabet ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600232 du 20 janvier 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 janvier 2006 du préfet du Bas-Rhin ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2000 euros en applica

tion de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la dé...

Vu la requête, enregistrée le 7 février 2006, présentée pour M. Asadullah X, élisant domicile ..., par Me Thabet ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600232 du 20 janvier 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 janvier 2006 du préfet du Bas-Rhin ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la décision du 27 octobre 2005 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé le renouvellement de son titre de séjour est illégale, l'avis émis par le médecin inspecteur de santé publique, d'ailleurs réfuté par l'avis d'un médecin psychiatre, étant insuffisamment motivé ;

- le médecin inspecteur n'a pas pu donner au préfet un avis éclairé, dès lors qu'il ne l'a pas examiné, ne s'est pas fait communiquer son dossier médical et n'a pas pris l'attache de son médecin traitant ;

Vu le mémoire complémentaire, présenté pour M. X par Me Thabet, le 24 mai 2006, concluant aux mêmes fins que la requête ;

M. X soutient également que :

- l'arrêté du 9 janvier 2006 n'a plus aucun fondement dès lors que le juge des référés du Tribunal administratif de Strasbourg a constaté que le préfet du Bas-Rhin avait retiré sa décision du 27 octobre 2005 et lui avait délivré une autorisation provisoire de séjour ;

- que le montant de 2000 euros demandé au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est amplement justifié par le fait qu'il est privé de ressources ainsi que de son emploi, que sa demande d'aide juridictionnelle n'a pas aboutie et qu'il est contraint de faire face aux frais engendrés par sa défense ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu la décision du 19 mai 2006 du Président de la Cour accordant, à titre provisoire, l'aide juridictionnelle totale à M. X dans la présente instance ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 17 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2006 :

- le rapport de M. Giltard, président de la Cour,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Considérant que si M. X reprend en appel les moyens tirés de l'insuffisante motivation de l'avis du médecin inspecteur de la santé publique du 19 octobre 2005 au vu duquel le préfet du Bas-Rhin a refusé de renouveler son titre de séjour et de ce que cet avis a été émis sans que ledit médecin inspecteur ne l'examine, ne se fasse communiquer son dossier médical ou ne prenne l'attache de son médecin traitant, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que le premier juge aurait commis une erreur en écartant ces moyens par les motifs qu'il a retenus et qu'il y lieu d'adopter ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 janvier 2006 du préfet du Bas-Rhin ordonnant sa reconduite à la frontière ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié M. Asadullah X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Lu en audience publique, le 19 juin 2006.

Le conseiller d'Etat, président de la Cour,

Signé : D. GILTARD

La greffière,

Signé : C. JADELOT

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06NC00212


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme f°/4eme chbre
Numéro d'arrêt : 06NC00212
Date de la décision : 19/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. le Prés Daniel GILTARD
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : THABET

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-06-19;06nc00212 ?
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