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19/06/2006 | FRANCE | N°05NC01163

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme f°/4eme chbre, 19 juin 2006, 05NC01163


Vu la requête enregistrée le 2 septembre 2005, complétée par mémoire enregistré le 24 mai 2006, présentée pour M. Armen X, élisant domicile ... par Me Wendling, avocat au barreau de Paris ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0503154 du 20 juillet 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du

18 juillet 2005 du préfet du Bas-Rhin décidant sa reconduite à la frontière et fixant l'Arménie comme pays de destination ;

2°) d'annuler

pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1500 euro...

Vu la requête enregistrée le 2 septembre 2005, complétée par mémoire enregistré le 24 mai 2006, présentée pour M. Armen X, élisant domicile ... par Me Wendling, avocat au barreau de Paris ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0503154 du 20 juillet 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du

18 juillet 2005 du préfet du Bas-Rhin décidant sa reconduite à la frontière et fixant l'Arménie comme pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. X soutient que :

- La mesure de reconduite est illégale du fait de l'absence de motivation de la décision du préfet lui ayant refusé la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d'asile ;

- Il est porté une atteinte disproportionnée à sa situation personnelle et sa vie familiale ;

- Il serait personnellement exposé à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Arménie ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2005, présenté par le préfet du Bas-Rhin (67073) ; le préfet conclut au rejet de la requête ;

Il fait valoir que :

- La circonstance que la décision refusant d'admettre M. X au séjour en qualité de demandeur d'asile ne lui aurait pas été notifiée est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;

- M. X n'établit pas l'existence de circonstances, au regard de sa situation personnelle et de sa vie familiale, faisant obstacle à sa reconduite ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code d'entrée et de séjour des étrangers ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2006 :

- le rapport de M. Sage, président ;

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1°- Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité » ; qu'aux termes de l'article L.741-4 du même code : « … l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : … 4° - La demande d'asile… constitue un recours abusif aux procédures d'asile … » ; qu'aux termes de l'article L.742-6 : « L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2 à 4° de l'article L.741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'Office. » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en juin 2003, M. X, ressortissant arménien, est entré irrégulièrement en France ; qu'il ne détenait aucun titre de séjour au 18 juillet 2005, date de l'arrêté attaqué ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de l'article L. 511-1 précité et pouvait faire l'objet d'une reconduite à la frontière ;

Considérant que la circonstance que M. X avait formulé une demande d'asile, rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 12 janvier 2004, ne lui avait ouvert un droit au séjour en France que jusqu'à cette date, en application des dispositions précitées de l'article L.742-6, dès lors qu'il ne conteste pas s'être objectivement trouvé dans le cas visé de recours abusif aux procédures d'asile, après qu'une telle demande ait été rejetée en Allemagne, où il s'était manifesté sous douze identités différentes ; qu'ainsi, les conditions dans lesquelles le préfet du Bas-Rhin l'a regardé comme entrant dans le champ d'application de l'article L.742-6 précité et le recours formulé par l'intéressé devant la commission de recours des réfugiés sont sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;

Considérant que M. X reprend en appel ses moyens de première instance tirés de l'atteinte à sa vie privée et familiale et des risques qu'il prétend encourir en Arménie ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que le premier juge aurait, par les motifs qu'il a retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Armen X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

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N° 05NC01163


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme f°/4eme chbre
Numéro d'arrêt : 05NC01163
Date de la décision : 19/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Paul SAGE
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : WENDLING

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-06-19;05nc01163 ?
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