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19/06/2006 | FRANCE | N°05NC00434

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme f°/4eme chbre, 19 juin 2006, 05NC00434


Vu la requête, enregistrée le 8 avril 2005 au greffe de la Cour, présentée pour M. Murabiz X, élisant domicile ..., par Me Bertin avocate au barreau de Besançon ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 16 mars 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 3 mars 2005 par lequel le préfet du Doubs a décidé sa reconduite à la frontière et a désigné l'Azerbaïdjan comme pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arr

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3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer une autorisation provisoire d...

Vu la requête, enregistrée le 8 avril 2005 au greffe de la Cour, présentée pour M. Murabiz X, élisant domicile ..., par Me Bertin avocate au barreau de Besançon ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 16 mars 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 3 mars 2005 par lequel le préfet du Doubs a décidé sa reconduite à la frontière et a désigné l'Azerbaïdjan comme pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour de six mois, avec autorisation de travail ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'étant père d'un enfant français il ne peut être reconduit à la frontière ; qu'en fixant l'Azerbaïdjan comme pays de destination l'arrêté porte atteinte à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2005, présenté par le préfet du Doubs ; il conclut au rejet de la requête ;

Il fait valoir que les premiers juges n'ont pas fait une fausse application des dispositions de l'article 19-1 2° du code civil relatif à la nationalité d'un enfant né en France de parents étrangers ; qu'ils n'étaient pas tenus de saisir le juge judiciaire d'une question préjudicielle relative à la nationalité de l'enfant en l'absence de difficulté et de doute sérieux ; que M. X n'apporte pas la preuve que l'arrêté de reconduite en ce qu'il fixe l'Azerbaïdjan comme pays de destination est contraire à l'article 3 de la convention précitée ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy, section administrative d'appel, en date du 24 juin 2005, accordant l'aide juridictionnelle totale à M. X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2006 ;

- le rapport de M. Sage, président,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière :

Considérant qu'en vertu de l'article L. 511-4 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France ne peut faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ; que M. et Mme X sont les parents d'un enfant né en France le 12 mai 2004 ; que, si les dispositions de l'article 19-1 2° du code civil disposent «qu'est français :… 2° L'enfant né en France de parents étrangers pour lesquels les lois étrangères de nationalité ne permettent en aucune façon qu'il se voit transmettre la nationalité de l'un ou l'autre de ses parents.», il ne résulte pas de l'instruction et il n'est pas démontré qu'aux termes de la loi azerbaïdjanaise que l'enfant né en France de M et Mme X ne puisse se voir transmettre d'aucune façon la nationalité de ses parents ; que le refus opposé au requérant par les services consulaires de la république d'Azerbaïdjan de lui délivrer un acte de naissance ou un certificat de nationalité pour son enfant n'est pas de nature à établir l'impossibilité d'acquérir la nationalité azerbaïdjanaise ; qu'ainsi et sans qu'il soit besoin de saisir l'autorité judiciaire d'une question préjudicielle le moyen tiré de ce que M. X serait le père d'un enfant français en application des dispositions de l'article 19-1 6° du code civil ne peut qu'être écarté ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant que M. X reprend en appel l'argumentation présentée en première instance relative à la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que le premier juge aurait, par les motifs qu'il a retenus et qu'il y a lieu d'adopter commis une erreur en écartant ce moyen ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit fait application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : «Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé.» ; que la présente décision n'implique pas de mesures d'exécution ; que, par suite, ces conclusions doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Murabiz X et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

2

N° 05NC00434


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme f°/4eme chbre
Numéro d'arrêt : 05NC00434
Date de la décision : 19/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Paul SAGE
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : BERTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-06-19;05nc00434 ?
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