Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 septembre 2004, présentée pour Mme Marie-José X, élisant domicile ..., pour Mme Claudine Y, élisant domicile ... , pour Mme Nathalie X, élisant domicile ... et pour M. Jean-Marie X, élisant domicile ... (10220), par
Me Honnet, avocat au barreau de Troyes ;
Les Consorts X demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 30 juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande dirigée contre la décision du préfet de l'Aube en date du 22 février 2000 de ne pas soumettre à autorisation la reprise par l'EARL « Au Gré du Vent » de 13 ha 54 a 40 ca de terres sises à ... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) de condamner l'Etat à leur verser 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que :
- la réponse du préfet à l'EARL constitue une décision faisant grief ;
- le Tribunal administratif a jugé à tort que l'ancienne législation trouvait à s'appliquer, que M. Paillard avait participé à l'exploitation agricole de son épouse et que le revenu extra-agricole des époux Paillard était inférieur à 127 046,40 F ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2005, présenté par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'aucun moyen n'est fondé ;
Vu le mémoire en défense enregistré le 17 mars 2005 présenté pour l'EARL « Au Gré du Vent » dont le siège est 30 rue Haute à Bouy-Luxembourg (10220), par la SCP George-Chassagnon, avocats au barreau de Troyes ; elle conclut au rejet de la requête et à la condamnation des consorts X à lui verser 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que la demande était irrecevable ; subsidiairement, qu'aucun moyen n'est fondé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2006 :
; le rapport de M. Sage, président,
; et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;
Sur la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance :
Considérant qu'il ressort de l'examen de la lettre en date du 22 février 2000 adressée par le préfet de l'Aube à l'EARL « Au Gré du Vent », que cette lettre constitue la réponse à une demande de renseignements, indiquant que l'agrandissement de l'exploitation de l'EARL n'était pas soumis à autorisation ; qu'elle ne contient ainsi aucune décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les Consorts X ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer aux Consorts X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner les Consorts X à payer à l'EARL « Au Gré du Vent », la somme de 1 500 euros qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête des Consorts X est rejetée.
Article 2 : Les Consorts X sont condamnés à verser 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à l'EARL « Au Gré du Vent ».
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marie-José X, à Mme Claudine Y, à Mme Nathalie X, à M. Jean-Marie X, au ministre de l'agriculture et de la pêche et à l'EARL « Au Gré du Vent ».
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04NC00906