La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/06/2006 | FRANCE | N°03NC01012

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme f°/4eme chbre - formation a 3, 19 juin 2006, 03NC01012


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 octobre 2003, complétée par mémoire enregistré le 7 octobre 2003, présentée pour Mme Anne X, élisant domicile ..., par la SCP Delaporte-Briard-Trichet, avocat aux Conseils ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 5 septembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses deux demandes dirigées contre l'arrêté en date du 29 février 2002 par lequel le Premier Ministre lui a infligé la sanction disciplinaire d'exclusion temporaire du service d'un an assortie d'un sursis de six

mois ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) de condamner ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 octobre 2003, complétée par mémoire enregistré le 7 octobre 2003, présentée pour Mme Anne X, élisant domicile ..., par la SCP Delaporte-Briard-Trichet, avocat aux Conseils ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 5 septembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses deux demandes dirigées contre l'arrêté en date du 29 février 2002 par lequel le Premier Ministre lui a infligé la sanction disciplinaire d'exclusion temporaire du service d'un an assortie d'un sursis de six mois ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé ;

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

- le détournement de procédure est établi, dès lors qu'un avis de vacance de poste a précédé la sanction et que cette sanction fait suite à un refus de mutation ;

- la désignation de M. Y en qualité d'expert a été irrégulière et a méconnu le principe d'impartialité ;

- les fautes et manquements qui lui sont reprochés ne sont pas établis ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré les 29 et 30 juin 2005 présenté par le Premier Ministre ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'aucun moyen n'est fondé ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2006 :

- le rapport de M. Sage, président,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le jugement attaqué écarte le moyen soulevé par Mme X et tiré d'une insuffisance de motivation de l'arrêté qui lui inflige une sanction disciplinaire en indiquant que la notification de cette sanction contient les motifs de fait et de droit qui en constitue le fondement ; que le jugement est ainsi lui-même suffisamment motivé sur ce point ; qu'il n'est pas non plus entaché d'une insuffisance de motivation en écartant le moyen tiré du manque d'impartialité de l'expert entendu par la commission paritaire siégeant en formation disciplinaire, au motif que le procès-verbal, qui ne peut être que celui de ladite commission, ne témoigne pas d'une animosité particulière de la part de cet expert ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

Considérant que le Premier ministre précise sans être contredit que la procédure disciplinaire aurait été engagée contre Mme X même si elle avait accepté la mutation qui lui avait été proposée dans l'intérêt du service ; que la circonstance que l'intéressée a refusé cette mutation n'est, en tout état de cause, pas de nature à entacher la sanction disciplinaire d'un détournement de procédure ;

Considérant que Mme X reprend en appel ses moyens tirés d'une insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué, d'un détournement de procédure résultant de la publication d'un avis de vacance de poste antérieurement à la sanction, du manque d'impartialité de l'expert M. Y et de ce qu'elle n'aurait commis aucune faute de nature à justifier la sanction qui lui a été infligée ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens, étant précisé que l'inspection dont Mme X a été l'objet ne résultait pas d'une «enquête administrative» au sens de l'article 7 du décret susvisé du 25 octobre 1984 qui aurait été irrégulièrement ordonnée, mais était indépendante de toute procédure disciplinaire ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Anne X et au Premier Ministre.

2

N° 03NC01012


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme f°/4eme chbre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03NC01012
Date de la décision : 19/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés GILTARD
Rapporteur ?: M. Paul SAGE
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : SCP DELAPORTE-BRIARD-TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-06-19;03nc01012 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award