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08/06/2006 | FRANCE | N°05NC01048

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 08 juin 2006, 05NC01048


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 août 2005, présentée pour la SOCIETE TRANS WORLD FINANCES, dont le siège est ..., par Me X..., avocat ;

La SOCIETE TRANS WORLD FINANCES demande à la Cour de décider qu'il sera sursis à l'exécution des articles des rôles se rapportant aux cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution de 10 % auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1995 ;

Elle soutient que :

- les moyens invoqués à l'appui de leur requête tendant à l'annulation du jugement n° 000

0718 du 30 septembre 2004, par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 août 2005, présentée pour la SOCIETE TRANS WORLD FINANCES, dont le siège est ..., par Me X..., avocat ;

La SOCIETE TRANS WORLD FINANCES demande à la Cour de décider qu'il sera sursis à l'exécution des articles des rôles se rapportant aux cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution de 10 % auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1995 ;

Elle soutient que :

- les moyens invoqués à l'appui de leur requête tendant à l'annulation du jugement n° 0000718 du 30 septembre 2004, par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés tirées de ce qu'aucune convention ne liait la France et le Kazakhstan pendant la période en litige ; que la société exploite un établissement autonome au Kazakhstan ; qu'elle a effectué des opérations par l'intermédiaire de préposés que les activités exercées au Kazakhstan résultaient de cycles commerciaux complets d'opérations , qu'elle a exercé son activité dans le cadre d'une représentation permanente et d'une installation fixe sont sérieux et de nature à justifier la décharge des impositions contestées ;

- que l'exécution des articles des rôles se rapportant aux impositions litigieuses risquerait d'engendrer pour elle des conséquences difficilement réparables, dans la mesure où sa situation de trésorerie ne lui permet pas d'envisager le règlement des impositions ;

Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 2004, par laquelle la SOCIETE TRANS WORLD FINANCES demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0001400 en date du 9 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution de 10 % auxquelles elle a été assujettis au titre de l'exercice clos en 1995, et de prononcer la décharge demandée ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 mai 2006, présenté pour la SOCIETE TRANS WORLD FINANCES ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2005, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le décret n° 2000-1115 du 22 novembre 2000, pris pour l'application de la loi n° 2000 ;597 du 30 juin 2000, et notamment son article 5 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 2006 :

- le rapport de Mme Richer, président,

- et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de la SOCIETE TRANS WORLD FINANCES tend à ce qu'il soit sursis à l'exécution des articles des rôles afférents aux cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution de 10 % auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1995 ; que cette demande se rapporte à un litige ayant fait l'objet d'une requête enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne le 9 mai 2000 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret n° 2000-1115 du 22 novembre 2000 pris pour l'application de la loi du 30 juin 2000, publié au Journal officiel de la République Française le 23 novembre 2000 : «Les dispositions antérieures à celles de la loi du 30 juin 2000 et à celles du présent décret demeurent seules applicables aux demandes de suspension ou de sursis à exécution se rapportant à des litiges ayant fait l'objet d'une requête enregistrée au greffe d'une juridiction administrative avant la publication du présent décret» ; qu'il suit de là que sont applicables en l'espèce les dispositions de l'article R. 125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, aux termes desquelles : «Le recours devant la cour administrative d'appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est pas autrement ordonné par la cour. (…) le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée.» ;

Considérant qu'en se bornant à invoquer l'importance des impositions en litige et les circonstances qu'elle utilise presque totalement l'autorisation de découvert consentie par son établissement bancaire et que les banques refusent d'accorder un crédit pour le paiement de dettes fiscales, sans fournir aucune indication sur l'importance et la composition de son patrimoine, la SOCIETE TRANS WORLD FINANCES n'établit pas que l'exécution des articles des rôles dont s'agit serait de nature à entraîner pour elle des conséquences difficilement réparables en cas de remise en cause de la décision de première instance ; que, dès lors, l'une des deux conditions exigées pour que le sursis soit décidé n'est pas remplie ; que, par suite, la requête de la SOCIETE TRANS WORLD FINANCES ne peut qu'être rejetée ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE TRANS WORLD FINANCES est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE TRANS WORLD FINANCES, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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N° 05NC01048


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 05NC01048
Date de la décision : 08/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: Mme Michèle RICHER
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : LAUBIN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-06-08;05nc01048 ?
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