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08/06/2006 | FRANCE | N°03NC00674

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 08 juin 2006, 03NC00674


Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2003, présentée par D... Colette X, élisant domicile ..., M. E... X, élisant domicile ..., D... Sylvie X, élisant domicile ..., D... Carole X, élisant domicile ..., Mme Catherine X..., élisant domicile ..., Mme Blandine Z..., élisant domicile Domaine du Grand Montain à BOUESSE (36200) et Mme Valérie Y..., élisant domicile ... ;

Vu les mémoires complémentaires, enregistrés les 25 novembre 2003, 16 décembre 2003, 18 mai 2003, et 6 septembre 2004, présentés pour les consorts Y..., par Me de A... du Can, de C.M.S. Bureau Francis C..

., avocat ;

Les consorts Y... demandent à la Cour :

1°) d'annuler le j...

Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2003, présentée par D... Colette X, élisant domicile ..., M. E... X, élisant domicile ..., D... Sylvie X, élisant domicile ..., D... Carole X, élisant domicile ..., Mme Catherine X..., élisant domicile ..., Mme Blandine Z..., élisant domicile Domaine du Grand Montain à BOUESSE (36200) et Mme Valérie Y..., élisant domicile ... ;

Vu les mémoires complémentaires, enregistrés les 25 novembre 2003, 16 décembre 2003, 18 mai 2003, et 6 septembre 2004, présentés pour les consorts Y..., par Me de A... du Can, de C.M.S. Bureau Francis C..., avocat ;

Les consorts Y... demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-840, en date du 1er avril 2003, par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle leur époux et père, M. Bernard Y..., a été assujetti au titre de l'année 1996 ;

2°) de leur accorder la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- lors de l'apport des éléments de l'actif immobilisé de son exploitation agricole à la société civile d'exploitation agricole
Y...
, le 1er février 1996, M. Bernard Y... a respecté toutes les conditions pour bénéficier du report d'imposition des plus-values prévu à l'article 151 octies du code général des impôts ;

- le bail cédé au préalable à son fils E..., pour une superficie de 52 hectares, n'a jamais figuré à l'actif du bilan de son exploitation ;

- qu'en tout état de cause, le contenu de l'actif doit s'apprécier à la date de réalisation de l'apport, qui ne saurait avoir un effet rétroactif, et n'est intervenu que le 12 février 1996, date d'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés, et, à cette date, M. Bernard Y... n'était plus titulaire de ce bail ;

- la position des services fiscaux repose sur un postulat erroné, posant la condition que, si des améliorations du fonds sont situées sur des terres prises à bail, leur apport doit s'accompagner d'une mise à disposition des terres louées ;

- cette condition ajoute à celles posées par l'article 151 octies du code général des impôts ;

- l'apport des améliorations du fonds correspondant à ces 52 hectares reste sans incidence au plan fiscal, dans la mesure où il n'était pas nécessaire à l'exploitation, et ne peut remettre en cause le dispositif de report pour l'ensemble des éléments d'exploitation apportés ;

- le défaut d'enregistrement de la mise à disposition de la société des 52 hectares, par M. Thierry Y..., reste sans incidence dès lors que cette mise à disposition n'est pas le fait de l'apporteur ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés les 27 novembre 2003, 30 janvier 2004 et 26 juillet 2004, présentés pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, tendant au rejet de la requête, par les motifs que :

- l'apport intervenu le 1er février 1996 ne remplissait pas les conditions pour que le contribuable bénéficie du système de report prévu à l'article 151 octies, à savoir qu'il y ait en même temps apport des améliorations inscrites au bilan et mise à disposition des terres louées correspondantes ou apport du droit au bail ;

- la loi de modernisation de l'agriculture du 1er février 1995, modifiant l'article L. 411-75 du code rural, a subordonné l'application de l'article 151 octies du code général des impôts à l'apport des améliorations, qui sont nécessaires à l'exploitation ;

- les 52 hectares n'ont été mis à la disposition de la société qu'indirectement, par l'intermédiaire de M. Thierry Y... ;

- cette mise à disposition, autorisée par la loi de finances rectificative pour 1995 n° 95-1347 du 30 décembre 1995, doit être conclue concomitamment avec l'opération d'apport, porter sur l'ensemble des immeubles affectés à l'exploitation, inscrits ou non au bilan, et être constatée par acte enregistré, conditions de forme qui n'ont pas été respectées en l'espèce, la mise à disposition du bail par M. Thierry Y... n'ayant pas notamment été constatée par acte enregistré ;

- la date d'immatriculation de la société reste sans incidence dans la mesure où l'article 19 de ses statuts prévoit que les actes accomplis avant l'immatriculations seront repris du seul fait de cette immatriculation ;

- les conditions de cet apport ne respectent pas la volonté du législateur ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 avril 2006 :

- le rapport de M. Montsec, président,

- les observations de Maître de B... du Can pour les requérants ;

- et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ;

Vu la note en délibéré présentée le 20 avril 2006 pour les consorts Y... ;

Considérant que M. Bernard Y..., qui exerçait la profession d'exploitant agricole à titre individuel à Boult-sur-Suippe (Marne), a entendu constituer avec son fils et son chef de culture une société civile d'exploitation agricole, la S.C.E.A. Y... ; que, le 1er février 1996, il a fait apport des éléments de l'actif immobilisé de son exploitation à cette société et a demandé à cette occasion le report des plus-values sur les biens non amortissables jusqu'à la cession des titres ou des biens correspondant et l'étalement des plus-values réalisées sur les biens amortissables, en application des dispositions de l'article 151 octies du code général des impôts ; que, suite à une vérification de la comptabilité de l'exploitation individuelle de M. Bernard Y..., portant sur les années 1994, 1995 et 1996, l'administration fiscale a remis en cause le bénéfice de cet étalement et de ce report des plus-values ; que Mme Colette Y..., épouse de M. Bernard Y... décédé, et leurs six enfants majeurs, M. Thierry Y..., Mme Sylvie Y..., Mme Carole Y..., Mme Catherine X..., D... Blandine CX et Mme Valérie Y..., font régulièrement appel du jugement en date du 1er avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté la demande de M. Bernard Y... tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été en conséquence assujetti au titre de l'année 1996 ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 151 octies du code général des impôts : « I. Les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies et réalisées par une personne physique à l'occasion de l'apport à une société soumise à un régime réel d'imposition de l'ensemble des éléments de l'actif immobilisé affectés à l'exercice d'une activité professionnelle ou de l'apport d'une branche complète d'activité peuvent bénéficier des dispositions suivantes : / a. L'imposition des plus-values afférentes aux immobilisations non amortissables fait l'objet d'un report jusqu'à la date de la cession à titre onéreux ou du rachat des droits sociaux reçus en rémunération de l'apport de l'entreprise ou jusqu'à la cession de ces immobilisations par la société si elle est antérieure. (…) / b. L'imposition des plus-values afférentes aux autres immobilisations est effectuée au nom de la société bénéficiaire de l'apport selon les modalités prévues au d du 3 de l'article 210 A pour les fusions de sociétés. (…) / Les dispositions du présent article sont applicables à l'apport à une société, par un exploitant agricole individuel, de l'ensemble des éléments de l'actif immobilisé à l'exception des immeubles, si ceux-ci sont immédiatement mis à disposition de la société bénéficiaire de l'apport dans le cadre d'un contrat écrit et enregistré visé aux articles L. 411-1, L. 411-2 et L. 416-1 du code rural (…) » ; qu'il résulte de ces dispositions que l'imposition des plus-values afférentes aux immobilisations non amortissables ne peut faire l'objet d'un report et l'imposition des plus-values afférentes aux autres immobilisations ne peut faire l'objet d'un étalement que si l'ensemble des éléments de l'actif immobilisé est apporté à une société par un exploitant agricole individuel, à l'exception possible, toutefois, des immeubles à condition que ces derniers soient immédiatement mis à disposition de la société ; que ces dispositions impliquent que l'apport ou la mise à disposition dont s'agit, y compris pour ce qui concerne les immeubles, soit fait par l'exploitant lui-même et non par un tiers ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Bernard Y... avait pris 52 hectares de terres en location ; qu'il a cédé à son fils Thierry Y... le droit de bail correspondant le 26 décembre 1995, avec effet au 1er février 1996 ; qu'il a néanmoins fait apport à la S.C.E.A. Y... des améliorations du fonds attachées à ces 52 hectares ; que, si les requérants font valoir que M. Bernard Y... n'était plus titulaire du bail à la date d'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés, le 12 février 1996, il ressort d'une part de l'extrait dudit registre, produit à l'instance, que le début d'activité de la S.C.E.A. Y... a été fixé au 1er février 1996, soit à la même date que celle à laquelle a pris effet la cession du droit de bail à M. Thierry Y... et d'autre part des statuts que les opérations effectuée entre le 1er et le 12 février 1996 étaient reprises par la société ; que c'est, dans ces conditions, à cette date du 1er février 1996 qu'il convient de se placer, contrairement à ce qui est soutenu à l'instance par les requérants, pour apprécier la consistance des biens apportés à la société, sans qu'y fasse obstacle le contenu des statuts de celle-ci précisant qu'elle serait propriétaire des éléments de l'exploitation apportés à compter du jour où elle aurait acquis la personnalité morale par son immatriculation au registre du commerce et des sociétés ; que, dans ces conditions, M. Bernard Y... n'a pu faire lui-même apport de l'ensemble des éléments de son exploitation à la S.C.E.A. Y... ; que, par suite, sans que les requérants puissent utilement faire valoir que le bail cédé par M. Bernard Y... à son fils n'a jamais figuré à l'actif du bilan de l'exploitation et que M. Thierry Y... aurait, de son coté, mis les 52 hectares dont s'agit à la disposition de la S.C.E.A. Y..., les conditions pour que M. Bernard Y... puisse prétendre au report ou à l'étalement des plus-values générées par cette opération, telles que fixées par les dispositions précitées de l'article 151 octies du code général des impôts, n'étaient pas en l'espèce réunies ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les consorts Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 1er avril 2003, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté la demande de M. Bernard Y... ;

Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par les consorts Y... au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

DECIDE :

Article 1er : La requête des consorts Y... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Colette Y..., M. Thierry Y..., Mme Sylvie Y..., Mme Carole Y..., Mme Catherine X..., Mme Blandine Z..., Mme Valérie Y... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

2

N° 06NC00674


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03NC00674
Date de la décision : 08/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: M. Pierre MONTSEC
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : DE LA RUE DU CAN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-06-08;03nc00674 ?
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