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08/06/2006 | FRANCE | N°03NC00514

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 08 juin 2006, 03NC00514


Vu la requête, enregistrée le 22 mai 2003, présentée pour M. et Mme Dominique X élisant domicile ..., par Me Chaussard, avocat associé du cabinet Jacques Bret ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-1615 du 11 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant à obtenir la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée, de contribution au remboursement de la dette sociale et de prélèvement social de 1 %, qui ont été mis à leur charge au titre de l'année 1996

;

2°) de leur accorder la décharge de ces impositions ;

3°) de prononcer le surs...

Vu la requête, enregistrée le 22 mai 2003, présentée pour M. et Mme Dominique X élisant domicile ..., par Me Chaussard, avocat associé du cabinet Jacques Bret ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-1615 du 11 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant à obtenir la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée, de contribution au remboursement de la dette sociale et de prélèvement social de 1 %, qui ont été mis à leur charge au titre de l'année 1996 ;

2°) de leur accorder la décharge de ces impositions ;

3°) de prononcer le sursis à exécution de l'avis d'imposition à l'impôt sur le revenu, conformément à l'article R. 811-7 du code de justice administrative ;

4°) de leur allouer une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. et Mme X soutiennent que :

- le redressement contesté n'a pas été précédé d'un débat contradictoire avec les contribuables et la motivation du service n'est pas pertinente, et apparaît insuffisante ;

- c'est à tort que le tribunal administratif, qui ajoute à la loi des exigences non prévues par celle-ci, a admis l'exclusion du calcul de la moins-value déclarée à l'occasion de la cession, par le docteur X de ses parts dans une société civile de moyens, de ses participations aux augmentations de capital à hauteur de 1 840 600 francs ; l'administration n'a pas justifié le montant des déficits transmis par la société à son associé, et qu'elle a remis en cause ;

- le sursis sollicité se justifie par le sérieux des moyens de la requête, et par les conséquences de la mise en recouvrement de l'imposition ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu enregistrés au greffe les 4 août et 2 septembre 2003, les mémoires en défense présentés par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que :

- la notification de redressement est correctement motivée ;

- l'administration a pu, à bon droit, pour le calcul de la moins-value déclarée, refuser la prise en compte des participations du docteur X aux augmentations de capital de la société civile de moyens dont il était membre, dès lors que ces opérations s'accompagnaient aussitôt d'une annulation des déficits reportés ;

- les conditions d'un sursis à exécution sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative ne sont pas remplies ; en outre, le contribuable a apuré sa dette ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts :

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 2006 :

- le rapport de M. Bathie, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X exerçait sa profession de médecin radiologue au sein d'une société civile de moyens « Centre de radiologie Saint-Dizier-Vitry-le-François » ; qu'il a cédé les 3002 parts qu'il détenait dans cette société le 30 septembre 1996 à une nouvelle SELARL « Centre d'imagerie médicale de Saint-Dizier-Vitry-le-François », pour un prix de 300 000 francs équivalant à celui versé pour leur acquisition ; que le contribuable a néanmoins déclaré, au titre de l'année 1996, une moins-value sur cette cession de droits sociaux, après avoir majoré le prix d'achat, de ses participations à deux augmentations de capital à hauteur de 1 840 600 francs ; qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité de la société civile de moyens précitée et d'un contrôle sur pièces des déclarations de M. et Mme X, l'administration a remis en cause la totalité de cette moins-value ; que M. et Mme X font régulièrement appel du jugement du 11 mars 2003, par lequel le Tribunal administratif de Nancy a refusé de leur accorder la réduction des impositions consécutives à ce chef de redressement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, que le redressement contesté fait suite à un contrôle sur pièces des déclarations du contribuable ; que dans le cadre de cette procédure l'administration n'est pas tenue d'engager un débat contradictoire avec l'intéressé ; que le moyen tiré de l'absence d'un tel débat avant que la notification de redressement soit envoyée au requérant est inopérant ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors en vigueur : « l'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation … » ; que la notification de redressement envoyée à M. X le 26 juin 1998 concernant ses bénéfices non commerciaux des années 1995 et 1996, à laquelle se réfère la notification de même date, relative au revenu global imposable de M. et Mme X au titre des mêmes années, expose les motifs de droit et de fait ayant conduit le vérificateur à réduire à néant la moins-value déclarée au titre de l'année 1996, à l'occasion de la cession de droits sociaux sus-évoquée et permettait ainsi au destinataire de discuter utilement le nouveau calcul des bases envisagé ; que l'insuffisance de la motivation du redressement ne peut résulter, ni de la seule circonstance que le vérificateur n'a pas fourni le détail des déficits sociaux imputés par le contribuable sur ses propres revenus imposables, dès lors que le raisonnement adopté conduisait à un refus global de la moins-value déclarée, ni d'éventuelles erreurs commises dans l'analyse des textes applicables au cas d'espèce ; que le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 57 précité, n'est pas fondé ;

Sur le bien-fondé des impositions en litige :

Considérant que le contribuable soutenait en première instance que le prix d'achat de ses parts de la société civile de moyens précitée devait être majorée de deux souscriptions à des augmentations de capital intervenues avant la cession de ces biens ; que d'une part, le tribunal administratif ne peut être regardé comme ayant excédé sa compétence, en interprétant et en complétant si nécessaire les dispositions légales régissant le calcul des plus ou moins values sur cession de droits sociaux, dont il a fait application au cas d'espèce ; que d'autre part contrairement à ce que soutient l'appelant, la jurisprudence qu'il a, en fait, transposée est applicable aux sociétés civiles de moyens visées à l'article 239 quater C du code général des impôts ; que par ces arguments présentés en appel, le requérant n'établit pas que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant le moyen sus-mentionné ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions des requérants tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. et Mme X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Dominique X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

4

N° 03NC00514


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03NC00514
Date de la décision : 08/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: M. Henri BATHIE
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : CABINET JACQUES BRET

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-06-08;03nc00514 ?
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