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08/06/2006 | FRANCE | N°03NC00461

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 08 juin 2006, 03NC00461


Vu la requête, enregistrée le 12 mai 2003, complétée par des mémoires enregistrés les 19 février et 3 mai 2004, présentée pour M. et Mme Georges X, élisant domicile ..., par Me Pierre-Ange Anjuere, avocat ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-01913, en date du 11 mars 2003, par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1994 et 1995 et à ce que la somme de 20 000 F soit mi

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Vu la requête, enregistrée le 12 mai 2003, complétée par des mémoires enregistrés les 19 février et 3 mai 2004, présentée pour M. et Mme Georges X, élisant domicile ..., par Me Pierre-Ange Anjuere, avocat ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-01913, en date du 11 mars 2003, par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1994 et 1995 et à ce que la somme de 20 000 F soit mise à la charge de l'Etat au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) à titre subsidiaire, de prononcer la réduction des impositions en litige ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Ils soutiennent que :

- les crédits correspondant à des recettes dissimulées de la société J.S.M. ont déjà été imposés dans le cadre du redressement des bénéfices de la société ;

- à titre subsidiaire, seule la marge bénéficiaire correspondante pourrait, le cas échéant, être considérée comme constitutive d'un revenu imposable ;

- les versements réguliers pendant la période en cause pour des montants de chaque fois 5 000 F correspondent à un loyer payé par M. Y, par l'intermédiaire de la société Eurosopel, qui a été régulièrement et intégralement déclaré par eux et donc déjà imposé ;

- le crédit de 80 000 F versé le 20 juillet 1995 sur un compte de Mme X correspond au paiement d'un acompte par M. Y, par l'intermédiaire de sa société « Taxi Claire », en vue de l'acquisition de l'immeuble susmentionné, et cette somme, qui constitue une créance chirographaire pour ce dernier dans la mesure où la promesse de vente a été rompue, n'est de ce fait pas imposable ;

- les pénalités de mauvaise foi qui ont été appliquées ne sont pas justifiées ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés les 9 octobre 2003, 26 mars 2004 et 9 juin 2004, présentés pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, tendant au rejet de la requête, par le motif qu'aucun des moyens invoqués par M. et Mme X n'est fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 2006 :

- le rapport de M. Montsec, président,

- et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, dans le cadre d'une procédure d'examen contradictoire d'ensemble de la situation fiscale personnelle de M. et Mme Georges X, portant sur les années 1994 et 1995, l'administration fiscale a, sur le fondement des dispositions de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, demandé à ces derniers de fournir des éclaircissements et justifications sur les discordances constatées, entre les crédits enregistrés sur leurs comptes bancaires et les revenus qu'ils avaient déclarés, ainsi que sur les soldes injustifiés de la balance des espèces ; que l'administration a ensuite taxé d'office, conformément aux dispositions de l'article L. 69 du même livre, les revenus correspondant aux crédits bancaires dont les contribuables n'avait pas établi l'origine ; que M. et Mme X font régulièrement appel du jugement en date du 11 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et pénalités y afférentes qui leur ont été en conséquence assignées au titre de ces deux années 1994 et 1995 ;

Sur le bien-fondé des redressements :

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales que l'administration peut, lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés, lui demander des justifications et, si le contribuable s'est abstenu de répondre à ces demandes de justifications ou n'a apporté que des réponses insuffisantes, le taxer d'office à l'impôt sur le revenu à raison des sommes dont il n'a pu justifier l'origine ; qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition » ;

Considérant que M. et Mme X ne contestent pas la procédure de taxation d'office qui a été diligentée à leur encontre suite aux réponses, jugées insuffisantes, qu'ils avaient apportées aux demandes de justifications qui leur avaient été adressées, sur l'origine des crédits en cause, les 2 et 16 juillet 1997 ; qu'il appartient en conséquence à M. et Mme X, en application des dispositions précitées de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition ainsi taxées d'office, dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée, en application des dispositions susmentionnées de l'article L. 69 du code général des impôts ;

Considérant, en premier lieu, que la S.A.R.L. « J.S.M. », dont M. et Mme X étaient les gérants et dont l'activité consistait dans l'exploitation d'un salon de thé à Haguenau, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, portant sur les exercices clos les 31 mars 1994, 1995 et 1996, qui a révélé que cette société s'était livrée à partir de 1994 à une activité occulte de commerce d'antennes paraboliques et climatiseurs en provenance de l'étranger ; que M. et Mme X n'apportent aucun élément de preuve de nature à établir, ainsi qu'ils l'affirment dans la présente instance, qu'une partie des crédits litigieux constatés sur leurs comptes personnels, dont il n'appartenait ni à l'administration ni au premier juges de rechercher la quotité, correspondrait à cette activité occulte et aurait été déjà imposée ; qu'ils n'établissent pas davantage que les redressements devraient être limités au montant ressortant de l'application aux crédits en cause du taux de marge bénéficiaire constaté sur le chiffre d'affaires réalisé par la société ;

Considérant, en deuxième lieu, que nonobstant l'existence de versements réguliers pour un montant de chaque fois 5 000 F, et à défaut de production de tout document probant et notamment d'un contrat de bail, les requérants n'établissent pas que ces versements correspondent au paiement d'un loyer par M. Y, par l'intermédiaire de sa société « Eurosopel », pour la location d'un immeuble sis ... ;

Considérant, en troisième lieu, que les requérants soutiennent qu'une somme de 80 000 F versée le 20 juillet 1995 sur un compte de Mme X correspondrait à un acompte versé par M. Y en vue de l'acquisition du même immeuble et que la vente ne s'étant pas faite, par rupture non suffisamment motivée de la promesse de vente, cette somme, qui doit être remboursée, ne saurait faire l'objet d'une imposition ; que, toutefois, l'attestation produite par les requérants relative au versement de cet acompte, rédigée par M. X lui-même, ne présente pas date certaine et n'est pas probante ; que, même si cette somme figure en tant que créance chirographaire de M. Y dans un état des créances déclarées sur la société Ulrike-Import SAT de Mme X, mais à défaut de la production de la promesse de vente dont il est fait état, et alors au surplus que le versement aurait été fait par l'intermédiaire d'une société « Taxi Claire », dont le lien avec M. Y n'est pas établi, les requérants n'apportent pas la preuve qui leur incombe de l'origine de ce crédit de 80 000 F ;

Sur la contestation des pénalités de mauvaise foi :

Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : « 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (…) » ;

Considérant qu'eu égard à l'importance des crédits non justifiés, à la circonstance que les contribuables avaient dissimulé l'existence de comptes bancaires qu'ils avaient à l'étranger, dont l'administration n'a pu avoir connaissance que grâce à ses propres investigations, dans le cadre d'une procédure d'assistance internationale, et au fait que, dans la réponse qu'il avait faite à la demande de justifications qui lui avait été adressée, M. X affirmait qu'un compte détenu dans un établissement bancaire à Haguenau avait été clôturé le 7 juillet 1993, alors que les recherches menées par l'administration ont mis en évidence que ce compte était toujours ouvert pendant les années en litige et avait fait l'objet de versements pour des montants de 81 040 F en 1994 et 180 845,99 F en 1995, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe de la mauvaise foi des intéressés ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a assorti les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à la charge de M. et Mme X de la majoration de 40 % prévue par les dispositions susmentionnées de l'article 1729 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 11 mars 2003, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à la décharge ou à titre subsidiaire à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et pénalités y afférentes auxquelles ils ont été ainsi assujettis au titre des années 1994 et 1995 ;

Sur les conclusions des requérants tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. et Mme X au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Georges X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

4

03NC00461


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03NC00461
Date de la décision : 08/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: M. Pierre MONTSEC
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : JUDICIA CONSEILS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-06-08;03nc00461 ?
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