La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/06/2006 | FRANCE | N°03NC00137

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 08 juin 2006, 03NC00137


Vu la requête, enregistrée le 14 février 2003, complétée par des mémoires enregistrés le 3 mars 2003, le 1er avril 2003 et le 4 mai 2006, présentée par M. Yvon X, élisant domicile ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0072-001590, en date du 10 décembre 2002, par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes tendant à la décharge de la taxe foncière à laquelle il a été assujetti au titre des années 1999 et 2000 dans les rôles de la commune d'Azerailles (Meurthe-et-Moselle) ;

2°) de prononcer la décharge deman

dée ;

3°) de condamner l'Etat à lui rembourser les sommes versées à ce titre depuis 1989 ...

Vu la requête, enregistrée le 14 février 2003, complétée par des mémoires enregistrés le 3 mars 2003, le 1er avril 2003 et le 4 mai 2006, présentée par M. Yvon X, élisant domicile ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0072-001590, en date du 10 décembre 2002, par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes tendant à la décharge de la taxe foncière à laquelle il a été assujetti au titre des années 1999 et 2000 dans les rôles de la commune d'Azerailles (Meurthe-et-Moselle) ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui rembourser les sommes versées à ce titre depuis 1989 ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat les sommes prévues par l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que ses frais, dépens, manque à gagner et pertes indirectes ;

Il soutient que :

- il n'est pas propriétaire des biens en cause, n'en ayant pas hérité de ses parents, et n'avait aucun pouvoir ni qualité pour procéder à leur mutation foncière ;

- depuis 1989, il n'était pas tenu de payer la taxe foncière pour ces biens ;

- il est exempté d'impôts et taxes de par sa situation de retraité et ses faibles ressources ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés les 19 juin 2003 et 3 mars 2006, présentés pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, tendant au rejet de la requête par le motif qu'aucun des moyens présentés par M. X n'est fondé ;

Vu la décision en date du 26 septembre 2003 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal de grande instance de Nancy, section administrative d'appel, a accordé à M. X une aide juridictionnelle totale ;

Vu, enregistrés le 28 novembre 2005 et le 30 mars 2006, les mémoires présentés pour M. Yvon X, par Me Muller, avocat, tendant aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 2006 :

- le rapport de M. Montsec, président,

- et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin de décharge de la taxe foncière a laquelle M. Yvon X a été assujetti au titre des années 1999 et 2000 dans les rôles de la commune d'Azerailles :

Considérant qu'aux termes de l'article 1400 du code général des impôts : « I. Sous réserve des dispositions des articles 1403 et 1404, toute propriété, bâtie ou non bâtie, doit être imposée au nom du propriétaire actuel (…) » ; qu'aux termes de l'article 1402 du même code : « Les mutations cadastrales consécutives aux mutations de propriété sont faites à la diligence des propriétaires intéressés. Aucune modification à la situation juridique d'un immeuble ne peut faire l'objet d'une mutation si l'acte ou la décision judiciaire constatant cette modification n'a pas été préalablement publiée au fichier immobilier » ; qu'aux termes de l'article 1403 du même code : « Tant que la mutation cadastrale n'a pas été faite, l'ancien propriétaire continue à être imposé au rôle, et lui ou ses héritiers naturels peuvent être contraints au paiement de la taxe foncière, sauf leur recours contre le nouveau propriétaire » ; qu'il résulte de ces dispositions combinées qu'en cas de décès du propriétaire et tant que la mutation cadastrale n'a pas été faite, la taxe foncière est due par les héritiers naturels du propriétaire ;

Considérant que, suite au décès de la mère de M. Yvon X, le 22 décembre 1972, puis de son père, le 4 mars 1989, leurs biens, et en particulier un immeuble à usage d'habitation sis sur le territoire de la commune d'Azerailles (Meurthe-et-Moselle), qui a donné lieu aux taxes foncières sur la propriété bâtie en litige, n'avaient fait l'objet, au 1er janvier des années 1999 et 2000, d'aucune procédure de mutation cadastrale ; qu'à défaut, et nonobstant la circonstance qu'un jugement du Tribunal de grande instance de Nancy, en date du 17 mai 1995, d'ailleurs frappé d'appel, ait dit qu'un notaire devait établir un acte de partage attribuant notamment les immeubles d'Azerailles à Mme Y, soeur du requérant, l'immeuble en cause demeurait en état d'indivision entre M. X et sa soeur, héritiers naturels de leurs parents décédés ; que c'est dès lors par une exacte application des dispositions de l'article 1403 précité du code général des impôts que la taxe foncière au titre desdites années 1999 et 2000 a été imposée au nom de M. Maurice X, père du requérant, représenté collectivement par sa succession et a été mise, pour moitié, à la charge de M. Yvon X ;

Considérant que M. X ne peut utilement invoquer, dans ces conditions, la circonstance, à la supposer établie, que sa soeur occuperait l'immeuble dont s'agit ;

Considérant enfin que M. X ne peut, en tout état de cause, se prévaloir des exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties prévues aux articles 1390 et 1391 du code général des impôts pour les personnes âgées et de condition modeste, dès lors qu'il est constant qu'au 1er janvier de chacune des années d'imposition en litige, il n'habitait pas l'immeuble en cause ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 10 décembre 2002, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions tendant au remboursement des sommes déjà versées :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que ces conclusions, d'ailleurs nouvelles en appel, ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions du requérant tendant à ce que soient mises à la charge de l'Etat les sommes « prévues par l'article L. 761-1 du code de justice administrative » ainsi que ses frais, dépens, « manque à gagner » et « pertes indirectes » :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ; qu'en tout état de cause, aucune des demandes susmentionnées n'étant chiffrée par M. X, elles ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : L e présent arrêt sera notifié à M. Yvon X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

4

N° 03NC000137


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03NC00137
Date de la décision : 08/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: M. Pierre MONTSEC
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : SCP BEHR-MULLER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-06-08;03nc00137 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award