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08/06/2006 | FRANCE | N°03NC00017

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 08 juin 2006, 03NC00017


Vu le recours, enregistré 13 septembre 2002, complété par un mémoire enregistré le 10 janvier 2003, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Le MINISTRE DE L'ECONOMIE DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 99-04217 du 15 novembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a fixé au 8 septembre 1999 la date de caducité de l'avis à tiers détenteur délivré parle trésorier payeur général du département du Bas- Rhin pour avoir paiement d'une somme de 52 467 F due par

M Jacques X ;

2°) de rejeter la demande d'annulation de l'avis à tiers détente...

Vu le recours, enregistré 13 septembre 2002, complété par un mémoire enregistré le 10 janvier 2003, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Le MINISTRE DE L'ECONOMIE DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 99-04217 du 15 novembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a fixé au 8 septembre 1999 la date de caducité de l'avis à tiers détenteur délivré parle trésorier payeur général du département du Bas- Rhin pour avoir paiement d'une somme de 52 467 F due par M Jacques X ;

2°) de rejeter la demande d'annulation de l'avis à tiers détenteur ;

Il soutient que :

- l'effet d'attribution immédiate de l'avis à tiers détenteur fait obstacle à ce qu'une demande de sursis de paiement postérieure puisse rendre caduc cet acte de poursuite ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 2006 :

- le rapport de Mme Richer, président,

- et les conclusions de Mme Roussselle, commissaire du gouvernement ;

Considérant d'une part qu'aux termes de l'article L. 263 du livre des procédures fiscales : «L'avis à tiers détenteur a pour effet d'affecter, dès réception, les sommes dont le versement est ainsi demandé au paiement des impositions privilégiées... Il comporte l'effet d'attribution immédiate prévu à l'article 43 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991» ; que ce dernier article dispose que : «L'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires...» ;

Considérant d'autre part qu'aux termes de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales : «Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge peut, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, être autorisé à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités afférentes. Le sursis de paiement ne peut être refusé au contribuable que s'il n'a pas constitué auprès du comptable les garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor...» ;

Considérant qu'aucune disposition législative ne fait obstacle à ce que le comptable chargé du recouvrement de l'impôt engage des poursuites par la voie d'avis à tiers détenteur notifié au débiteur du contribuable pour avoir paiement de l'impôt dès la date où celui-ci devient exigible ; qu'en vertu de l'article L. 263 précité, la notification d'un avis à tiers détenteur emporte, dès réception de celui-ci par son destinataire attribution immédiate au profit du Trésor, à concurrence du montant de l'imposition, de la créance saisie disponible entre les mains du tiers ; que, si l'attribution immédiate, qui est l'unique effet attaché à l'avis à tiers détenteur, ne saurait faire obstacle ni à ce que le contribuable obtienne le sursis de paiement lorsque le comptable a préalablement émis un avis à tiers détenteur ni à ce que, dès l'obtention de ce sursis, les sommes entrées dans le patrimoine de l'Etat soient restituées au cas où les garanties proposées seraient jugées suffisantes, cet effet s'oppose à ce qu'un avis à tiers détenteur, notifié au débiteur du contribuable avant que celui-ci ait fait usage du droit qu'il tient de l'article L. 277 précité de demander le sursis de paiement, soit regardé comme caduc du seul fait de la présentation d'une réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X était redevable de la somme de

52 467 F au titre de cotisations à l'impôt sur le revenu de l'année 1999 et à la taxe professionnelle des années 1997 et 1998 en droits et pénalités ; que, pour avoir paiement de cette somme, qui avait été mise en recouvrement les 30 avril, 31 octobre et 31décembre 1998, le trésorier de Strasbourg sud a notifié le 23 juillet 1999 un avis à tiers détenteur à M. X ; que, le 6 septembre suivant,

M. X a toutefois saisi le directeur des services fiscaux d'une réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement de ces impositions et des pénalités y afférentes ; que si, en vertu des dispositions précitées de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales, le dépôt de cette demande de sursis de paiement a eu pour effet de suspendre l'exigibilité des sommes dont le paiement était recherché, il résulte cependant de l'effet d'attribution immédiate que les dispositions de l'article L. 263 attachent à l'avis à tiers détenteur que celui-ci avait produit tous ses effets dès sa réception et, partant, à la date du dépôt de la demande de sursis de paiement ; que, dans ces conditions, l'avis à tiers détenteur du 16 juin 1995, ayant produit tous ses effets dès sa réception, n'est pas caduc, alors même qu'il est impossible d'exiger le paiement des sommes concernées avant l'expiration du délai prévu par les dispositions de l'article R. 281-2 du livre des procédures fiscales, ou au plus tard, jusqu'à ce qu'il soit statué par le tribunal compétent sur une contestation formée en application de l'article L. 281 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal administratif de Strasbourg s'est fondé sur le motif que M. X avait déposé le 6 septembre 1999 une réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement pour déclarer caduques les poursuites effectuées par voie d'avis à tiers détenteur à compter du 8 septembre 1999 ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner l'autre moyen soulevé par M. X devant le tribunal administratif ;

Considérant qu'en application de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, les contestations portant sur la régularité en la forme des poursuites exercées par le comptable public pour le paiement des impôts doivent être portées devant le juge judiciaire de l'exécution, les contestations portant sur l'existence de l'obligation de payer relevant du juge de l'impôt ; qu'en soutenant que le comptable public ne l'a pas informé par une lettre de rappel avant d'émettre à son encontre l'avis à tiers détenteurs en litige, M. X conteste la régularité en la forme de ces actes de poursuite ; qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître d'une telle contestation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à demander l'annulation de l'article 1er du jugement attaqué, par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a fixé au 8 septembre 1999 la date de caducité de l'avis à tiers détenteur ; ; ;

D É C I D E :

Article 1er : L'article 1er du jugement n°99-04217 du Tribunal administratif de Strasbourg est annulé.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à M. Jacques X.

4

03NC00017


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03NC00017
Date de la décision : 08/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. RIVAUX
Rapporteur ?: M. Daniel RIQUIN
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-06-08;03nc00017 ?
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