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08/06/2006 | FRANCE | N°02NC00931

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 08 juin 2006, 02NC00931


Vu la requête, enregistrée le 20 août 2002, présentée pour Mme X... , élisant domicile ..., assistée par Me Y..., liquidateur, par Me Z..., avocat ;

Mme demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°98-06003 du 25 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la contestation qu'elle a formée à la suite du procès verbal de la saisie vente pratiquée le 3 août 1998 pour le compte de la recette principale des impôts de Thann et à la décharge de l'obligation qui lui a été notifiée par la saisie vente ;

2°) d'annuler le procès ve

rbal d'exécution du 3 août 1998 ;

3°) de la décharger de l'obligation de payer la somme ...

Vu la requête, enregistrée le 20 août 2002, présentée pour Mme X... , élisant domicile ..., assistée par Me Y..., liquidateur, par Me Z..., avocat ;

Mme demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°98-06003 du 25 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la contestation qu'elle a formée à la suite du procès verbal de la saisie vente pratiquée le 3 août 1998 pour le compte de la recette principale des impôts de Thann et à la décharge de l'obligation qui lui a été notifiée par la saisie vente ;

2°) d'annuler le procès verbal d'exécution du 3 août 1998 ;

3°) de la décharger de l'obligation de payer la somme de 25 191,17 euros ;

Elle soutient que le jugement qui ne tient pas compte du fait qu'elle était en liquidation judiciaire est irrégulier ; qu'il appartenait à l'administration de produire sa créance ; que le jugement attaqué ne se prononce pas sur le problème du décompte et des titres exécutoires ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 mars 2003, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 2006 :

- le rapport de Mme Richer, président,

- et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de Mme qui tendait d'une part à l'annulation d'un procès verbal de saisie vente du 3 août 1998 et de la décision de rejet du directeur des services fiscaux du Haut-Rhin en réponse à la réclamation dirigée contre ce procès verbal, d'autre part à ce que soit prononcée la décharge de l'obligation de payer la somme réclamée à l'intéressée ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant, d'une part, que si Mme fait valoir qu'elle était en situation de liquidation judiciaire et que le Tribunal administratif n'a pas mis en cause le liquidateur, il résulte de l'instruction que le jugement de liquidation judiciaire a été prononcé le 15 septembre 1999, postérieurement à l'enregistrement au greffe du Tribunal administratif de la demande présentée par Mme ; que par suite le moyen tiré de ce que le liquidateur aurait dû être mis en cause n'est, en tout état de cause pas fondé ;

Considérant, d'autre part, que le jugement attaqué précise que Mme n'a pas contesté le décompte produit par l'administration dans son mémoire en réponse ; que par suite, le moyen tiré de ce que le jugement comporterait une omission à statuer sur le montant du décompte manque en fait ;

Sur les conclusions relatives à la procédure de saisie vente :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : “Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que : 1°/ soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2°/ soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le premier cas, devant le juge de l'exécution, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L. 199” ;

Considérant que Mme qui demande l'annulation du procès verbal de la saisie vente du 3 août 1998 ne peut qu'être regardée comme contestant la régularité en la forme de cet acte ; que de telles conclusions ne relèvent que du juge de l'exécution ; que, par suite, elles doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;

Sur les conclusions en décharge de l'obligation de payer :

Considérant que Mme n'articule en appel aucun moyen à l'appui de ses conclusions en décharge de l'obligation de payer la somme de 25 191,17 euros qui lui est réclamée par l'administration ; que, dès lors, ces conclusions sont irrecevables ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

3

N° 02NC00931


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02NC00931
Date de la décision : 08/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: Mme Michèle RICHER
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : STUCK

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-06-08;02nc00931 ?
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