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08/06/2006 | FRANCE | N°02NC00497

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 08 juin 2006, 02NC00497


Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2002, complétée par des mémoires enregistrés le 19 décembre 2002 et le 31 janvier 2005, présentée pour Mme Jocelyne Y, élisant domicile ..., par Me Laubin, avocat ;

Mme Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 96-1171 et 96-1172, du 19 février 2002, par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses demandes tendant à la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1990 et 1991 et, d'autre part, du rappel de taxe sur la

valeur ajoutée auquel elle a été assujettie pour la période du 1er janvier 1990 a...

Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2002, complétée par des mémoires enregistrés le 19 décembre 2002 et le 31 janvier 2005, présentée pour Mme Jocelyne Y, élisant domicile ..., par Me Laubin, avocat ;

Mme Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 96-1171 et 96-1172, du 19 février 2002, par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses demandes tendant à la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1990 et 1991 et, d'autre part, du rappel de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie pour la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1991 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le régime du forfait était seul applicable en matière de bénéfices industriels et commerciaux au titre de l'année 1990 ;

- elle peut invoquer de ce point de vue, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, la doctrine administrative codifiée dans la documentation administrative de base ;

- la procédure de fixation des forfaits de bénéfices industriels et commerciaux et de taxe sur la valeur ajoutée pour cette année 1990 est entachée d'irrégularité ;

- la procédure de redressement est, pour ce qui concerne cette année 1990, entachée d'irrégularité à défaut d'avoir été contradictoire ;

- subsidiairement, les redressements sont dépourvus de fondement pour les deux années 1990 et 1991 ;

- l'avis rendu par la commission départementale des impôts et du chiffre d'affaires a été rendu dans des conditions irrégulières, dans la mesure où elle a été induite en erreur par un courrier du 14 octobre 1994 lui indiquant la possibilité de se faire assister par une personne de son choix, et la charge de la preuve incombe en conséquence à l'administration pour ce qui concerne l'évaluation des bénéfices industriels et commerciaux de l'année 1991 ;

- pour reconstituer le bénéfice imposable, l'administration s'est fondée sur des informations provenant du fournisseur qui sont entachées de contradictions ;

- ces informations n'ont pas été confirmées par des constatations complémentaires chez le fournisseur ;

- ces informations n'ont pas été non plus recoupées par des constatations propres à son entreprise, ce qui suffit à priver le redressement de fondement ;

- le tribunal aurait dû au moins invalider les redressements à hauteur des autres achats objets du litige ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés les 29 août 2002, 4 mars 2003 et 14 mars 2005, présentés pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, tendant au rejet de la requête, par le motif qu'aucun des moyens présentés par Mme Y n'est fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 2006 :

- le rapport de M. Montsec, président,

- et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme Jocelyne Y a fait l'acquisition en 1988 d'un commerce de bar de nuit, à l'enseigne « Bar des Capucins », situé à Reims (Marne), pour y exercer une activité de restauration qu'elle a commencée le 7 janvier 1988 ; qu'en septembre 1989, elle indique avoir cessé cette activité de restauration pour reprendre une activité de bar de nuit ; que, suite à la vérification de comptabilité dont a fait l'objet Mme Y pour son activité d'exploitation d'un bar de nuit, pour la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1991, l'administration a procédé à la taxation d'office à la taxe sur la valeur ajoutée d'une part non déclarée de son chiffre d'affaires, pour toute la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1991, en application de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, et à l'évaluation d'office des bénéfices industriels et commerciaux correspondants, pour la seule année 1990, en application de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales ; qu'elle a en outre procédé au redressement de ses bénéfices industriels et commerciaux pour l'année 1991 selon la procédure contradictoire ; que Mme Y fait régulièrement appel du jugement en date du 19 février 2002 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses demandes tendant à la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été ainsi assujettie au titre des années 1990 et 1991, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, et pénalités y afférentes, et, d'autre part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie pour la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1991 ;

Sur le régime d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 302 ter alors applicable du code général des impôts : « 1. Le chiffre d'affaires et le bénéfice imposables sont fixés forfaitairement en ce qui concerne les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 500 000 F s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le logement, ou 150 000 F s'il s'agit d'autres entreprises. / (…) Les chiffres d'affaires annuels de 500 000 F et de 150 000 F s'entendent tous droits et taxes compris. / (…) 1 bis. Le régime d'imposition forfaitaire du chiffre d'affaires et du bénéfice demeure applicable pour l'établissement de l'imposition due au titre de la première année au cours de laquelle les chiffres d'affaires limites prévus pour ce régime sont dépassés. Cette imposition est établie compte tenu de ces dépassements. / Ces dispositions ne sont pas applicables en cas de changement d'activité (…) » ;

Considérant que, si Mme Y a, dès sa demande d'immatriculation de son entreprise au centre de formalité des entreprises, déclaré opter pour le régime du bénéfice réel simplifié et a d'ailleurs confirmé cette option par une demande en date du 11 février 1988 adressée à son centre des impôts, elle déclare, ainsi qu'il est dit ci-dessus, avoir changé d'activité en septembre 1989 ; que, si l'administration fiscale soutient que les activités de restauration et de bar de nuit étaient exercées concomitamment dès avant le 1er septembre 1989, elle ne l'établit pas ; qu'ainsi, Mme Y doit être regardée comme ayant effectivement changé d'activité à compter du 1er septembre 1989 ;

Considérant que, dès lors que le chiffre d'affaires annuel de l'entreprise de Mme Y pour la période du 1er septembre au 31 décembre 1989, extrapolé prorata temporis sur l'année pleine, était inférieur à 500 000 francs, et à défaut d'option pour un autre régime s'agissant de sa nouvelle activité, Mme Y relevait de plein droit, après ce changement d'activité, du régime du forfait, sans que l'administration puisse utilement lui opposer les dispositions du 1 bis de l'article 302 ter du code général des impôts qui ne concernent que le cas où le contribuable était, avant le changement d'activité, soumis au régime du forfait ; qu'au titre de l'année 1990, nonobstant la circonstance que le chiffre d'affaires de l'entreprise dépassait alors le seuil de 500 000 F, le régime d'imposition forfaitaire était applicable conformément aux dispositions susrappelées de l'article 302 ter du code général des impôts ; qu'en revanche, pour ce qui concerne l'année 1991, l'entreprise de Mme Y, dont le chiffre d'affaires dépassait, pour la deuxième année consécutive, le seuil de 500 000 F, était soumise au régime d'imposition réel simplifié ;

Sur les impositions de l'année 1990 :

En ce qui concerne les bénéfices industriels et commerciaux :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : « Peuvent être évalués d'office : / 1° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus provenant d'entreprises industrielles, commerciales ou artisanales ou d'exploitations agricoles lorsque ces contribuables sont imposables selon un régime de bénéfice réel et que la déclaration annuelle des résultats n'a pas été déposée dans le délai légal (…) » ; qu'il résulte de ces dispositions que, s'agissant notamment des entreprises commerciales, celles soumises au régime du forfait ne peuvent faire légalement l'objet d'une évaluation d'office de leur bénéfice imposable au seul motif que le contribuable n'aurait pas déposé la déclaration annuelle de ses résultats dans le délai légal ;

Considérant qu'ainsi qu'il est dit ci-dessus, l'entreprise de Mme Y était soumise au régime du forfait d'imposition pour l'année 1990 ; que, dans ces conditions, la procédure d'évaluation d'office de ses bénéfices industriels et commerciaux de l'exercice 1990 ne pouvait être légalement mise en oeuvre par l'administration, au regard des dispositions susmentionnées de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales ; que Mme MEURICE DES ARANJO est dès lors fondée à demander la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de ses bénéfices industriels et commerciaux de l'exercice 1990 ;

En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :

S'agissant de la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : « Sont taxés d'office : / (…) 3° Aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes (…) » ;

Considérant que Mme Y ne conteste pas avoir déposé tardivement les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée pour l'année 1990 ; que c'est dès lors à bon droit que l'administration fiscale lui a appliqué la procédure de taxation d'office ;

Considérant que, s'agissant de la procédure d'imposition, Mme Y ne peut utilement invoquer la doctrine administrative sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

Sur la charge de la preuve :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition » ;

Considérant que la procédure de taxation d'office ayant été, ainsi qu'il est dit ci-dessus, régulièrement appliquée à Mme Y, il lui incombe, en application de ces dispositions, d'apporter la preuve de l'absence de bien-fondé des impositions litigieuses ;

S'agissant du bien-fondé des redressements :

Considérant que, suite à une enquête de la brigade de contrôle et de recherche auprès d'un fournisseur de Mme Y, l'administration a réintégré une recette de 58 180 F correspondant à la vente de 230 bouteilles de Champagne apparaissant sur cinq factures, d'un montant cumulé de 14 057,04 F, non comptabilisées par la requérante, établies en 1990 par ce fournisseur au nom de l'entreprise de Mme Y ; que, si l'administration peut valablement utiliser des informations qu'elle a obtenues sur l'activité d'un tiers, par l'usage régulier de son droit de communication, de tels éléments d'information ne peuvent être utilement opposés au contribuable que s'ils sont corroborés par des constatations propres à son entreprise, à ses activités ou à sa situation ; que l'administration n'a pas écarté la comptabilité de la requérante pour l'année 1990 et ne fait état d'aucun élément tiré de la situation de l'entreprise de Mme Y de nature à corroborer le défaut de comptabilisation des cinq factures en litige ; qu'en se fondant sur sa propre comptabilité et en invoquant sans être contredite les contradictions relevées dans les informations provenant du fournisseur, dont le pointage des factures qu'il a fourni, concernant les livraisons faites à Mme Y, ne mentionne pas d'autres factures dûment comptabilisées par elle, Mme Y doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe de l'absence de bien-fondé du rappel effectué ; qu'elle est dès lors fondée à demander la réduction du rappel de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1990, à concurrence d'une somme en base de 58 180 F, seule contestée quant à son bien-fondé ;

Sur les impositions de l'année 1991 :

En ce qui concerne les bénéfices industriels et commerciaux :

Considérant qu'aux termes de l'article R 60-2 du livre des procédures fiscales, relatif à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires : « Devant la commission départementale, le contribuable peut se faire assister par deux conseils de son choix » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la lettre en date du 14 octobre 1994 convoquant la requérante devant la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires du 25 novembre 1994 lui indiquait qu'elle pouvait se faire assister par une personne de son choix, alors que les dispositions susrappelées lui permettaient de se faire assister par deux conseils de son choix ; que cette irrégularité, qui constitue un vice entachant l'avis rendu par la commission, n'affecte pas la régularité de la procédure d'imposition mais a pour effet de faire peser sur l'administration la charge d'établir le bien-fondé des redressements appliqués ;

S'agissant du bien-fondé des redressements :

Considérant que, pour cette année 1991 et à partir des mêmes sources d'information que pour l'année 1990, l'administration a réintégré une recette de 7 590 F, résultant d'une seule facture du fournisseur, d'un montant de 2 040,16 F, correspondant à la livraison de 30 bouteilles de Champagne, qui n'aurait pas été comptabilisée par Mme Y ; que, la régularité s'appréciant exercice par exercice, l'administration n'a pas davantage écarté pour l'exercice 1991 la comptabilité de la requérante et ne fait état d'aucun élément tiré de la situation de son entreprise de nature à corroborer le défaut de comptabilisation de l'unique facture en litige ; qu'ainsi, l'administration, à laquelle, ainsi qu'il est dit ci-dessus, incombe la charge de la preuve du bien-fondé des redressements appliqués, n'apporte pas cette preuve ; que Mme Y est dès lors fondée à demander la réduction du complément d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de ses bénéfices industriels et commerciaux de l'exercice 1991, à concurrence d'une somme en base de 7 590 F, seule contestée quant à son bien-fondé ;

En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :

S'agissant de la procédure de taxation d'office et la charge de la preuve :

Considérant que, pour les même motifs que ceux exposés précédemment relatifs à l'imposition de l'année 1990, l'administration a régulièrement mis en oeuvre une procédure de taxation d'office ; que la charge incombe en conséquence à Mme Y, en application des dispositions précitées de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, d'apporter la preuve de l'absence de bien-fondé des impositions litigieuses ;

S'agissant du bien-fondé des redressements :

Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, Mme Y, qui est en mesure d'invoquer sa propre comptabilité que l'administration n'a pas écartée, doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe de l'absence de bien-fondé du redressement en litige relatif à l'exercice 1991, fondé sur une seule facture qu'elle n'aurait pas comptabilisée ; que Mme Y est dès lors fondée à demander la réduction du rappel de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1991, à concurrence d'une somme en base de 7 590 F, seule contestée quant à son bien-fondé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 19 février 2002, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses demandes tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1990, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, à la réduction de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l'année 1991, dans la même catégorie, à concurrence de la somme en base de 1 157,09 euros (7 590 F), et à la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre des périodes du 1er janvier au 31 décembre 1990 et du 1er janvier au 31 décembre 1991, à concurrence également des sommes en base de 8 869,48 euros (58 180 F) et 1 157,09 euros (7 590 F) ;

Sur les conclusions de la requérante tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros, à verser à Mme Y au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Mme Y est déchargée de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu et pénalités y afférentes à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1990, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux.

Article 2 : Les bases de la taxe sur la valeur ajoutée assignées à Mme Y au titre de l'exercice 1990 sont réduites d'une somme de 8 869,48 euros (58 180 F).

Article 3 : Les bases de l'impôt sur le revenu et de la taxe sur la valeur ajoutée assignées à Mme Y au titre de l'exercice 1991 sont réduites d'une somme de 1 157,09 euros (7 590 F).

Article 4 : Mme Y est déchargée de la différence entre la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu et pénalités y afférentes mise à sa charge au titre de l'année 1991, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, et celle résultant de l'article 3 ci-dessus.

Article 5 : Mme Y est déchargée de la différence entre les rappels de taxe sur la valeur ajoutée et pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie au titre des périodes du 1er janvier au 31 décembre 1990 et du 1er janvier au 31 décembre 1991, et ceux résultant des articles 2 et 3 ci-dessus.

Article 6 : Le jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 19 février 2002 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 7 : L'Etat versera à Mme Y une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 8 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme Y est rejeté.

Article 9 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Jocelyne Y et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

7

N° 02NC00497


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02NC00497
Date de la décision : 08/06/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: M. Pierre MONTSEC
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : LAUBIN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-06-08;02nc00497 ?
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