Vu la requête, enregistrée le 12 août 2005, présentée pour M. et Mme Robert X élisant domicile ..., par Me Tassigny ; M. et Mme X demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0401195 du 14 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 18 mai 2004 du conseil municipal de la commune de Villette décidant de conserver les parcelles boisées lors du renouvellement des baux ruraux ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite délibération ;
3°) de condamner la commune de Villette à lui verser la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. et Mme X soutiennent que :
- la délibération attaquée est une décision individuelle soumise à notification ;
- les parcelles litigieuses ne contiennent aucun point d'eau ni surface boisée ;
- la délibération attaquée est en réalité constitutive d'un détournement de pouvoir ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu la décision en date du 5 septembre 2005 dispensant la présente affaire d'instruction en application des dispositions de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2006 :
- le rapport de Mme Mazzega, présidente-rapporteur,
- les observations de Me Tassigny, avocat de M. et Mme X,
- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant que M. et Mme X reprennent devant la Cour les moyens qu'ils ont invoqués en première instance ; que le Tribunal administratif de Nancy n'a pas commis d'erreur en rejetant, pour le motif qu'il a retenu et qu'il y a lieu d'adopter, tiré de la tardiveté de la demande, les conclusions de M. et Mme X tendant à l'annulation de la délibération en date du 18 mai 2004 du conseil municipal de la commune de Villette décidant de conserver les parcelles boisées lors du renouvellement des baux ruraux ; que, par suite, la requête de M. et Mme X tendant à l'annulation du jugement du 27 mai 2004 du Tribunal administratif de Nancy ne peut qu'être rejetée ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Villette qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante soit condamnée à payer à M. et Mme X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Robert X.
2
N° 05NC01085