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01/06/2006 | FRANCE | N°05NC00621

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 01 juin 2006, 05NC00621


Vu la requête, enregistrée au greffe le 19 mai 2005, complétée par un mémoire enregistré le 21 novembre 2005, présentée pour le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ; le MINISTRE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0302629-0304853 en date du 1er avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg, à la demande de la commune de Sainte-Croix-en-Plaine, a annulé les arrêtés du préfet du Haut-Rhin en date des 11 avril et 24 octobre 2003 fixant le périmètre d'une communauté d'agglomération dans l'aire urbaine de Colmar et créan

t ladite communauté ;

2°) de rejeter la demande de la commune de Sainte-...

Vu la requête, enregistrée au greffe le 19 mai 2005, complétée par un mémoire enregistré le 21 novembre 2005, présentée pour le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ; le MINISTRE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0302629-0304853 en date du 1er avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg, à la demande de la commune de Sainte-Croix-en-Plaine, a annulé les arrêtés du préfet du Haut-Rhin en date des 11 avril et 24 octobre 2003 fixant le périmètre d'une communauté d'agglomération dans l'aire urbaine de Colmar et créant ladite communauté ;

2°) de rejeter la demande de la commune de Sainte-Croix-en-Plaine devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

Il soutient que :

- le jugement méconnaît les dispositions de l'article L. 5216-1 du CGCT relatif aux communautés d'agglomération, dès lors que ce texte ne comporte aucune disposition imposant que les communes susceptibles d'être intégrées dans le périmètre d'une communauté d'agglomération réponde à des caractéristiques spécifiques en termes de population au regard de leur urbanisation ;

- le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dans la délimitation du périmètre communautaire, qui révèle un espace de solidarité entre la commune de Sainte-Croix-en-Plaine et la communauté d'agglomération de Colmar ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2005, complété par un mémoire enregistré le 3 avril 2006, présentés pour la commune de Sainte-Croix-en-Plaine (Haut-Rhin) représentée par son maire en exercice, par Me X..., avocat ;

La commune de Sainte-Croix-en-Plaine conclut au rejet de la requête, et demande que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu l'ordonnance fixant la clôture d'instruction au 3 avril 2006 à 16 heures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2006 :

- le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller,

- les observations de Me X..., de la SCP Wachsmann et associés, avocat de la commune de Sainte-Croix-en-Plaine,

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 5216-1 du CGCT : «La communauté d'agglomération est un établissement public de coopération intercommunale regroupant plusieurs communes formant, à la date de sa création, un ensemble de plus de 50 000 habitants d'un seul tenant et sans enclave autour d'un ou plusieurs communes centre de plus de 15 000 habitants. Le seuil démographique de 15 000 habitants ne s'applique pas lorsque la communauté d'agglomération comprend le chef lieu de département ou la commune la plus importante du département. Le périmètre d'une communauté d'agglomération ne peut comprendre une commune qui est déjà membre d'un autre établissement public de coopération intercommunale percevant la taxe professionnelle selon les dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts au 1er janvier 1999, si le conseil municipal de la commune intéressée a émis une délibération défavorable à l'arrêté dressant la liste des communes ou si plus du quart des conseils municipaux des communes membres de l'établissement existant s'opposent au retrait de ladite commune. Ces communes s'associent au sein d'un espace de solidarité, en vue d'élaborer et conduire ensemble un projet commun de développement urbain et d'aménagement de leur territoire» ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commune de Sainte-Croix-en-Plaine est limitrophe de la commune de Colmar et des communes de Wettolsheim et Sundhoffen membres de la communauté d'agglomération de Colmar ; qu'elle appartient depuis 1967 au syndicat d'enlèvement des ordures ménagères de Colmar et environs ; qu'elle est associée depuis 1994 au syndicat pour le schéma de cohérence territoriale Colmar-Rhin-Vosges, et avec la commune de Colmar depuis 1998 dans le syndicat intercommunal de la plaine d'activités de Sainte-Croix-en-Plaine compétent pour réaliser, aménager, gérer et commercialiser une zone d'activités dont 22 hectares ont déjà été viabilisés sur ladite commune ; qu'une proportion supérieure à 80 % de la population active de la commune travaille à Colmar ; que pour la satisfaction de nombreux besoins en matière d'éducation, de culture et de loisirs, les habitants de Sainte-Croix-en-Plaine ont recours aux équipements de la ville de Colmar ou d'autres communes membres de la communauté d'agglomération ; que, par suite, en estimant que l'inclusion de cette commune dans le périmètre de la communauté d'agglomération de Colmar était de nature à permettre l'élaboration et la conduite d'un projet commun de développement urbain et d'aménagement de leur territoire, le préfet du Haut-Rhin n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation, et cela alors même que la commune de Sainte-Croix-en-Plaine serait séparée de la ville de Colmar par un massif forestier et qu'elle sera conduite à se retirer de certains syndicats ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal administratif de Strasbourg s'est fondé sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation pour annuler les arrêtés du préfet du Haut-Rhin en date des 11 avril et 24 octobre 2003 fixant le périmètre d'une communauté d'agglomération dans l'aire urbaine de Colmar et créant ladite communauté ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés à l'encontre des arrêtés attaqués par la commune de Sainte-Croix-en-Plaine devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

Sur la régularité de la procédure :

Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des dispositions précitées, que l'arrêté par lequel le préfet dresse la liste des communes intéressées par la création de la communauté d'agglomération doive être précédé de l'élaboration concertée d'un projet commun ; qu'au demeurant, il ressort des dires non contestés du ministre que, préalablement à l'intervention des arrêtés litigieux, les communes concernées par le projet de regroupement intercommunal ont été conviées à des réunions de concertation organisées à l'initiative de la commune de Colmar ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de concertation sur le projet en cause manque en droit et doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions précitées que les communes intéressées figurant sur la liste établie par le représentant de l'Etat ne sont pas seulement celles qui prennent l'initiative de demander la création d'un établissement public de coopération intercommunale ou qui sont favorables à cette démarche, mais toutes celles qui sont susceptibles d'être regroupées au sein de l'établissement public envisagé compte tenu des objectifs fixés par la loi ; que, par suite, la circonstance que la commune de Sainte-Croix-en-Plaine ait manifesté son opposition au projet de communauté d'agglomération ne faisait pas obstacle à son inscription sur la liste des communes intéressées par ce projet ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 5211-5 du CGCT, «le périmètre de l'EPCI peut être fixé par arrêté (…) dans un délai de deux mois à compter de la première délibération transmise à l'initiative d'un ou de plusieurs conseils municipaux demandant la création de l'EPCI» ; qu'il ressort des pièces du dossier que la première délibération a été prise par la commune de Turckeim le 27 mars 2003, et que l'arrêté fixant le périmètre de la communauté d'agglomération a été pris le 11 avril 2003, soit dans le délai de deux mois ; que, par suite, le moyen tiré du non-respect dudit délai manque en fait et doit être écarté ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'à l'appui de sa demande, la commune de Sainte-Croix-en-Plaine avait soutenu que les arrêtés litigieux ne pouvaient légalement intervenir sans que la commission départementale de la coopération intercommunale ait été préalablement consultée ; qu'il ne ressort pas des dispositions de l'article L. 5211-45 du CGCT une telle obligation ; que, par suite, ce moyen doit être écarté ;

Considérant enfin, que si la commune soutient que les statuts auraient dû être joints à l'arrêté litigieux, aucune disposition législative ou réglementaire ne le prévoit ; que, par suite, ce moyen doit être écarté ;

Sur la méconnaissance de l'article 11 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme :

Considérant que si la commune de Sainte-Croix-en-Plaine soutient que la liberté d'association, reconnue par l'article 11 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme a été méconnue, les structures de coopération intercommunale telles que la communauté d'agglomération ne peuvent être regardées comme des associations ; que, par suite, ce moyen est inopérant ;

Sur la méconnaissance de la loi n° 2002-590 du 2 juillet 2003 :

Considérant qu'aux termes de l'article 64 de la loi 2003-590 du 2 juillet 2003 : «jusqu'au 31 décembre 2004, une commune peut être autorisée par le représentant de l'Etat dans le département à se retirer d'une communauté d'agglomération pour adhérer à un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre lorsque les conditions suivantes sont réunies : le périmètre de la communauté d'agglomération a été étendu, en application de l'article L. 5216-10 du CGCT, à la commune concernée sans son accord lorsque le retrait ne crée pas d'enclave dans l'agglomération restante ; l'organe délibérant de l'EPCI auquel la commune souhaite adhérer a accepté cette demande, ou bien le représentant de l'Etat dans le département crée concomitamment un nouvel EPCI» ; que, le projet en cause ne concernant pas une extension de périmètre, ledit article n'est pas applicable ; que, par suite, ce moyen est également inopérant ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Sainte-Croix-en-PLaine n'est pas fondée à demander l'annulation des arrêtés en date des 11 avril et 24 octobre 2003 fixant le périmètre d'une communauté d'agglomération dans l'aire urbaine de Colmar et créant ladite communauté ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la Commune de Sainte-Croix-en-Plaine doivent dès lors être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg du 1er avril 2005 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la commune de Sainte-Croix-en-Plaine devant le Tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Sainte-Croix-en-Plaine présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE et à la commune de Sainte-Croix-en-Plaine.

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N° 05NC00621


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 05NC00621
Date de la décision : 01/06/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : SCP WACHSMANN ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-06-01;05nc00621 ?
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