Vu la requête, enregistrée au greffe le 16 décembre 2004, présentée pour la SCI LE CALVAIRE ayant son siège social ..., par la société d'avocats Cytrynblum et Zbaczyniak ; la SCI LE CALVAIRE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0104281 en date du 2 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Woustviller à lui verser la somme de 228 303 euros en réparation de son préjudice ;
2°) d'admettre sa demande devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;
3°) de mettre à la charge de la Commune de Woustviller une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- c'est à tort que les premiers juges ont considéré que le lien de causalité entre le dommage estimé et l'existence d'emplacements réservés sur les locaux sis ... n'est pas démontré ; les travaux d'aménagements des locaux sis ... n'ont pu être réalisés en raison des refus d'octroi de permis de construire motivés par l'existence des emplacements réservés au plan d'occupation des sols ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 13 janvier 2006, présenté pour la commune de Woustviller, ayant son siège en Mairie ..., représentée par son maire en exercice, par Me Sonnenmoser, avocat au barreau de Strasbourg ;
La commune de Woustviller conclut au rejet de la requête et demande que soit mis à la charge de la SCI LE CALVAIRE une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;
Vu l'ordonnance fixant la clôture d'instruction au 3 avril 2006 à 16 heures ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2006 :
- le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller,
- les observations de Me Sonnenmoser, avocat de la commune de Woustviller,
- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par jugement en date du 2 novembre 2004, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de la SCI LE CALVAIRE, propriétaire d'un bâtiment à usage de garage sis ... et d'une ancienne discothèque sise 39 de la même rue à Woustviller, tendant au versement d'une somme de 228 303 euros par la commune de Woustviller en réparation du préjudice subi à raison de l'inexploitation de ses biens immobiliers suite à la faute commise par la commune en tant qu'elle a institué deux emplacements réservés sur ces deux parcelles ;
Considérant qu'au soutien de sa critique du jugement, la SCI LE CALVAIRE reprend l'argumentation présentée en première instance ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu pour la Cour d'adopter, commis une erreur en écartant les moyens susvisés ; qu'il suit de là que la SCI LE CALVAIRE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la SCI LE CALVAIRE doivent dès lors être rejetées ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la SCI LE CALVAIRE une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Woustviller en appel et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SCI LE CALVAIRE est rejetée.
Article 2 : La SCI LE CALVAIRE versera à la commune de Woustviller une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI LE CALVAIRE et à la commune de Woustviller.
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N° 04NC01113