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01/06/2006 | FRANCE | N°04NC00645

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 01 juin 2006, 04NC00645


Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2004, présentée pour Mme Béatrice X, élisant domicile ..., par Me Kucklick, avocat ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300756,0400017 du 17 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a, d'une part, prononcé un non-lieu à statuer sur ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 2 janvier 2003 du maire d'Amnéville mettant fin à son stage et refusant sa titularisation dans l'emploi de gardien de police municipale, d'autre part, rejeté ses conclusions tendant à l'annulation du nouvel arrêté du

maire en date du 4 novembre 2003 mettant fin à son stage et refusant de ...

Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2004, présentée pour Mme Béatrice X, élisant domicile ..., par Me Kucklick, avocat ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300756,0400017 du 17 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a, d'une part, prononcé un non-lieu à statuer sur ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 2 janvier 2003 du maire d'Amnéville mettant fin à son stage et refusant sa titularisation dans l'emploi de gardien de police municipale, d'autre part, rejeté ses conclusions tendant à l'annulation du nouvel arrêté du maire en date du 4 novembre 2003 mettant fin à son stage et refusant de la titulariser dans l'emploi de gardien de police municipale, à ce qu'il soit enjoint au maire d'Amnéville de la réintégrer à compter du 9 février 2004 et à ce que la commune d'Amnéville soit condamnée à lui verser une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

2°) d'annuler les arrêtés susvisés du maire d'Amnéville ;

3°) de condamner la commune d'Amnéville à lui verser une somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

4°) d'ordonner au maire d'Amnéville de la réintégrer dans ses fonctions à compter du 9 février 2004, si besoin est sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de la commune d'Amnéville une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que l'arrêté contesté du 2 janvier 2003 avait été retiré et ont par suite considéré que ses conclusions étaient devenues sans objet sur ce point ;

- que la décision du maire d'Amnéville du 2 janvier 2003 est entachée d'illégalité pour non-respect des dispositions statutaires, inexactitude matérielle des faits et détournement de pouvoir ;

- que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté du 4 novembre 2003, dès lors que la commune n'a fourni d'attestations sur sa manière de service que postérieurement à l'ordonnance de référé ayant jugé qu'elle n'apportait pas la preuve de la réalité des faits reprochés, que ces attestations sont mensongères et ont d'ailleurs donné lieu de sa part au dépôt d'une plainte avec constitution de partie civile et que la commune d'Amnéville a commis un détournement de pouvoir en décidant de l'évincer pour la quatrième fois et ce immédiatement après sa réintégration ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2005, présenté pour la commune d'Amnéville, représentée par son maire en exercice, par Me Soler-Couteaux ;

La commune d'Amnéville conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de Mme X au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la requête de Mme X est irrecevable et, subsidiairement, infondée ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 27 février 2006, présentée pour Mme X, qui conclut aux mêmes fins que sa requête ;

Elle soutient en outre :

- que son appel est recevable ;

- que l'arrêté du 2 janvier 2003 doit être annulé en tant qu'intervenu alors qu'elle n'avait pas bénéficié de l'intégralité de sa formation et sans que le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale ait rendu son avis sur ses aptitudes ;

- que son aptitude à l'exercice de ses fonctions est attestée par un rapport du centre de gestion de la fonction publique territoriale et n'a jamais été contestée par la commune ;

- qu'elle est victime d'un harcèlement sur sa personne ;

- qu'elle a subi un préjudice important en étant réduite au chômage et ayant perdu le bénéfice de son concours ;

- que les griefs qui lui sont reprochés reposent sur des faits matériellement inexacts ;

Vu l'ordonnance du président de la première chambre de la Cour, fixant la clôture de l'instruction au 28 février 2006 à 16 heures ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 mars 2006, présenté pour la commune d'Amnéville ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiées ;

Vu le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 94-732 du 24 août 1994 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de police municipale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2006 :

- le rapport de M. Vincent, président,

- les observations de Me N'Guyen, de la SELARL Soler-Couteaux, Llorens, avocat de la commune d'Amnéville ;

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune d'Amnéville :

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne l'arrêté du 2 janvier 2003 :

Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs des premiers juges, qui ne sont entachés d'aucune erreur de droit, d'écarter le moyen tiré de ce que ceux-ci auraient à tort estimé que les conclusions de Mme X dirigées contre cet arrêté étaient devenues sans objet du fait de l'intervention de l'arrêté du maire d'Amnéville en date du 4 novembre 2003 mettant de nouveau fin à son stage et refusant sa titularisation ;

En ce qui concerne l'arrêté en date du 4 novembre 2003 :

Considérant, en premier lieu, que les premiers juges ont estimé qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que les motifs invoqués par l'arrêté litigieux, fondés sur ce que deux rapports et quatre attestations mettaient en lumière l'incapacité de Mme X de travailler en équipe et, par voie de conséquence, son inaptitude à l'exercice de ses fonctions, reposent sur des faits matériellement inexacts ; que la double circonstance, d'une part, que les quatre attestations en cause, émanant des deux directeurs des services successifs de la commune, de l'agent coordinateur du service de police municipale et d'un assistant de police municipale, ont été établies postérieurement à l'ordonnance rendue le 28 janvier 2002 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Strasbourg, saisi de conclusions tendant à la suspension de l'exécution des décisions des 6 et 13 novembre 2001 par lesquelles le maire d'Amnéville avait respectivement mis fin au stage de Mme X pour insuffisance professionnelle et l'avait radiée des effectifs de la commune, avait fait droit à ces conclusions en estimant que la commune n'apportait pas d'éléments tangibles permettant d'établir la matérialité des faits reprochés à l'intéressée, d'autre part, que celle-ci a déposé plainte avec constitution de partie civile contre les auteurs des attestations pour déclarations mensongères, n'est pas de nature à faire regarder comme inexacts les faits relatés par les rapports et attestations précités, rappelés par le tribunal et de nature à fonder le grief d'insuffisance professionnelle articulé à l'encontre de la requérante ; qu'eu égard tant à la brièveté des périodes en cause qu'aux missions de simple observation du fonctionnement de ces services, celle-ci ne saurait par ailleurs utilement opposer aux documents susmentionnés l'appréciation favorable portée sur ses capacités par les responsables des quatre services des communes d'Amnéville et d'Hagondange auprès desquels elle a effectué un stage pratique d'une semaine aux mois de juin, juillet et septembre 2001 ;

Considérant, en second lieu, que la circonstance que l'arrêté litigieux soit le quatrième consécutivement à mettre fin au stage de Mme X, le premier ayant été suspendu pour insuffisance de preuve, comme il vient d'être dit, et les deux suivants annulés pour des motifs relevant de la légalité externe, n'est pas de nature à établir que cette décision reposerait sur des motifs étrangers à l'appréciation des qualités professionnelles de la requérante ; que le détournement de pouvoir allégué ne saurait davantage résulter de ce que la commune d'Amnéville aurait saisi la commission administrative paritaire, en application des dispositions de l'article 46 de la loi du 26 janvier 1984, avant même de procéder à la réintégration de l'intéressée consécutivement à la suspension de l'arrêté susrappelé du 2 janvier 2003 par décision du 28 mars 2003 du juge des référés, ce qui est au demeurant inexact, l'intéressée ayant été réintégrée le 11 avril 2003 et la commission administrative paritaire ayant été saisie le 10 septembre 2003 ;

Sur les conclusions à fin d'indemnisation :

Considérant qu'il y a lieu de rejeter lesdites conclusions par adoption des motifs des premiers juges, qui ne sont au demeurant pas critiqués sur ce point par la requérante ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses requêtes tendant, d'une part, à l'annulation des arrêtés des 2 janvier et 4 novembre 2003 par lesquels le maire d'Amnéville a mis fin à son stage et refusé de la titulariser dans l'emploi de gardien de police municipale, d'autre part, à la condamnation de ladite commune à lui verser une somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions à fin d'annulation et d'indemnisation présentées par Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de celle-ci tendant à enjoindre la commune d'Amnéville de la réintégrer dans ses fonctions à compter du 9 février 2004 ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Amnéville, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme X au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme X la somme que demande la commune d'Amnéville au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune d'Amnéville tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Béatrice X et à la commune d'Amnéville.

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N° 04NC00645


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04NC00645
Date de la décision : 01/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: M. Pierre VINCENT
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : RUBINSTEIN - BATTLE - KUCKLICK

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-06-01;04nc00645 ?
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