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29/05/2006 | FRANCE | N°05NC01362

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme f°/4eme chbre, 29 mai 2006, 05NC01362


Vu la requête, enregistrée le 25 octobre 2005, complétée par mémoires enregistrés les 26 et 27 octobre 2005, présentée pour M. Ali X, élisant domicile ..., par Me Jeannot, avocate au barreau de Nancy ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 11 octobre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 7 octobre 2005 ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant la Turquie comme pays de destinati

on ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ;

3°) de condam...

Vu la requête, enregistrée le 25 octobre 2005, complétée par mémoires enregistrés les 26 et 27 octobre 2005, présentée pour M. Ali X, élisant domicile ..., par Me Jeannot, avocate au barreau de Nancy ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 11 octobre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 7 octobre 2005 ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant la Turquie comme pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- l'auteur de l'acte était incompétent, le préfet étant seul compétent et le signataire ne disposait pas d'une délégation de signature adéquate ;

- l'arrêté est insuffisamment motivé ;

- la décision du préfet d'Eure-et-Loir du 1er février 2005 l'invitant à quitter le territoire était illégale et cette exception d'illégalité est recevable ;

- l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est méconnu ;

- les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont méconnus par la décision fixant le pays de destination ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 14 décembre 2005 présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'aucun moyen n'est fondé ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 12 mai 2006, présentée par Me Jeannot ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifiée, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2006 :

- le rapport de M. Sage, président,

- les observations de Me Jeannot, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : «L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié… a été définitivement refusée et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre, doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une mesure d'éloignement…» ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant turc, s'est maintenu sur le territoire français après l'expiration du délai d'un mois fixé par l'article L. 742-3 du même code après notification de la décision de la commission des recours en date du 3 décembre 2004 rejetant sa demande d'asile ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de l'article L. 742-7 précité ;

Sur la légalité de la décision de la reconduite à la frontière :

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant, d'une part, que le préfet de Meurthe-et-Moselle a pu légalement déléguer sa signature pour les actes concernant la police des étrangers et notamment la reconduite à la frontière, d'autre part, que M. Y, signataire de l'arrêté attaqué, disposait d'une délégation de signature à cet effet en vertu de l'article 2 de l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle n° 05.BODE.28 en date du 9 août 2005 régulièrement publié le 11 août 2005, versé au dossier ;

Considérant que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté par adoption des motifs retenus sur ce point par le premier juge ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant que l'arrêté attaqué n'est pas la conséquence directe et nécessaire de l'arrêté en date du 1er février 2005 par lequel le préfet d'Eure-et-Loir s'est borné à rappeler à M. X les dispositions des articles L. 742-3 et l. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, précités ; qu'ainsi et en tout état de cause, M. X ne saurait utilement invoquer une prétendue illégalité de l'arrêté du 1er février 2005 ;

Considérant que si M. X reprend son argumentation de première instance à l'appui de son moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que le premier juge aurait, par les motifs qu'il a retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant que l'allégation de M. X selon laquelle l'arrêté attaqué méconnaîtrait les stipulations de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, relatives à la peine de mort, ne sont assorties d'aucune précision permettant à la Cour d'en apprécier la portée ;

Considérant que M. X reprend en appel son moyen de première instance tiré d'une méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le premier juge aurait, par les motifs qu'il a retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ali X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

3

N° 05NC01362


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme f°/4eme chbre
Numéro d'arrêt : 05NC01362
Date de la décision : 29/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Paul SAGE
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : JEANNOT ; JEANNOT ; JEANNOT ; JEANNOT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-05-29;05nc01362 ?
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