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18/05/2006 | FRANCE | N°03NC00505

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 18 mai 2006, 03NC00505


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 mai 2003, complétée par un mémoire enregistré le 31 juillet 2003, présentée pour la SA OLITEC, venant au droits de la SARL OLITEC Production, dont le siège est 87 rue Mac Mahon à NANCY (54000), par Mes Kadri et Richard, avocats associés au Barreau de Metz ; la SA OLITEC demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0000815 en date du 18 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande, tendant à obtenir la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés, et de contribution de 10 %

supplémentaire, auxquels la SARL OLITEC Production, qu'elle a absorbée, av...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 mai 2003, complétée par un mémoire enregistré le 31 juillet 2003, présentée pour la SA OLITEC, venant au droits de la SARL OLITEC Production, dont le siège est 87 rue Mac Mahon à NANCY (54000), par Mes Kadri et Richard, avocats associés au Barreau de Metz ; la SA OLITEC demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0000815 en date du 18 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande, tendant à obtenir la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés, et de contribution de 10 % supplémentaire, auxquels la SARL OLITEC Production, qu'elle a absorbée, avait été assujettie au titre des exercices 1995 et 1996 ;

2°) de lui accorder la décharge de ces impositions ;

Elle soutient que :

- c'est à tort que le tribunal administratif a confirmé la réintégration, dans le bénéfice imposable de la SARL OLITEC Production, absorbée par la SA OLITEC en 1997, d'une fraction des rémunérations estimées excessives, de son gérant M. Jean-Marie Y, sur le fondement de l'article 39 I 1e du code général des impôts ;

- les termes de comparaison utilisés par l'administration sont inappropriés ;

- le travail effectif de M. Y au profit de l'employeur est établi, en particulier par ses déplacements à titre professionnel admis par le service ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2003, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Il conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que les données recueillies par le service et la comparaison effectuée avec des entreprises du même secteur, établissent le caractère excessif de la rémunération allouée au gérant de la SARL OLITEC Production en 1995 et 1996, et justifient la réintégration d'une partie de ces salaires dans le bénéfice imposable, conformément à l'article 39 I 1e du code général des impôts

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 20 janvier 2005, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, lequel précise n'avoir aucune observation à formuler ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 avril 2006 :

- le rapport de M. Bathie, premier conseiller.

- et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SARL OLITEC Production a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices 1995 et 1996 ; que, par deux notifications de redressement des 23 décembre 1998 et 19 mars 1999, l'administration a avisé sa société mère, la SA OLITEC, qui avait absorbé en 1997 la Sarl précitée, qu'elle remettait en cause la déduction, des résultats, d'une fraction des rémunérations allouées au gérant, estimées excessives, sur le fondement de l'article 39 I 1e du code général des impôts ; que la SA OLITEC, venant aux droits de la SARL OLITEC Production, fait régulièrement appel du jugement du 18 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a refusé de lui accorder la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés consécutifs à ce chef de redressement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable en vertu de l'article 209 du même code, à la détermination de l'assiette de l'impôt sur les sociétés : «Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / 1°… les dépenses de personnel et de main d'oeuvre … / Toutefois les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu …» ;

Considérant que, pour refuser en application de ces dispositions, la déduction, des résultats de la SARL OLITEC Production, d'une fraction des rémunérations du gérant, fixée respectivement à 1 076 100 F et 1 379 307 F, par rapport à des montants déduits en charges de 1 371 482 F et 1 933 977 F, au titre des deux exercices vérifiés, l'administration invoque des données recueillies dans l'entreprise dont il résulte notamment que le ratio de ces salaires par rapport au chiffre d'affaires s'établit successivement à 26,23 % et 21,20 % , et que la proportion de ces rémunérations dans la masse salariale d'un effectif comportant 20 puis 23 salariés, ressort à 46,57 %, puis à 43,66 % ; que le service a procédé à une comparaison de ces ratios avec ceux issus de trois entreprises, faisant notamment ressortir que celui du salaire du dirigeant par rapport au chiffre d'affaires se situe habituellement entre 3 et 5 % ; que les moyennes ainsi déterminées, soit 4,6 % et 3,4 % ont servi à fixer la fraction, admise en charge, des salaires du gérant de la société OLITEC Production ;

Considérant, en premier lieu, que si la requérante allègue l'important travail accompli par le gérant au profit de la SARL OLITEC Production, et sa compétence professionnelle, qui ont contribué à l'expansion de celle-ci, il est établi que l'intéressé était simultanément directeur général salarié et représentant monocarte de la société mère, laquelle lui a versé, en 1995 et 1996, des salaires qui n'ont pas fait l'objet d'une remise en cause par l'administration ; que le service a cependant relevé, sans être contredit, que la filiale n'avait que sa société mère pour cliente et pour fournisseur, à l'exception de l'une des matières premières, et que l'effectif se composait de 20 puis de 23 personnes comme indiqué précédemment ; que la gestion de la Sarl, exercée dans les conditions sus-décrites, ne pouvait justifier une rémunération du gérant, excédant à la fois le cinquième du chiffre d'affaires et le tiers de la masse salariale, quand bien même le service n'aurait pas remis en cause la déduction, des charges, des frais de déplacements effectués par le gérant au profit de la société ; qu'une telle rémunération a pu être, à bon droit, regardée comme excessive par rapport au service rendu au sens du 1e du I de l'article 39 précité ;

Considérant, en second lieu, que la requérante conteste le caractère représentatif de l'échantillon des 3 sociétés choisi par le service à des fins de comparaison, aux motifs que celles-ci n'ont pas connu la même expansion au niveau mondial, et que leurs produits ne sont pas identiques ; qu'il résulte des éléments fournis, que ces entreprises dont l'activité dans le domaine de l'électronique et des communications s'avère proche de celle de la SARL OLITEC Production, spécialisée dans les modems de connexion au réseau Internet, avaient des chiffres d'affaires du même ordre de grandeur ; que, par suite, et alors que le ratio entre le salaire en cause et le chiffre d'affaires, représente le quadruple de la moyenne constatée dans cet échantillon, les divergences relevées par la requérante ne sont pas de nature à remettre en cause la pertinence de la comparaison opérée par le service ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA OLITEC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SA OLITEC est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA OLITEC et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

4

N° 03NC00505


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03NC00505
Date de la décision : 18/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: M. Henri BATHIE
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : SCP RICHARD MERTZ POITIERS QUERE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-05-18;03nc00505 ?
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