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18/05/2006 | FRANCE | N°03NC00034

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 18 mai 2006, 03NC00034


Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2003, présentée pour la S.A. ESPACE HABITAT, dont le siège est ..., représentée par son président-directeur-général, par la S.C.P. Blocquaux Brocard, avocats ;

La S.A. ESPACE HABITAT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-911, en date du 15 octobre 2002, par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1997 et 1998, dans les rôles de la commune de Gi

vet, pour des immeubles sis 1, 2, 3, ..., 22, 24, 26, 28, ...Hôpital et ... ;

2°) d...

Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2003, présentée pour la S.A. ESPACE HABITAT, dont le siège est ..., représentée par son président-directeur-général, par la S.C.P. Blocquaux Brocard, avocats ;

La S.A. ESPACE HABITAT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-911, en date du 15 octobre 2002, par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1997 et 1998, dans les rôles de la commune de Givet, pour des immeubles sis 1, 2, 3, ..., 22, 24, 26, 28, ...Hôpital et ... ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

Elle soutient que :

- le tribunal administratif s'est fondé sur une appréciation inexacte de la situation de fait de l'espèce ;

- la vacance des logements concernés est due à la configuration sociale du quartier, à la conception dépassée des logements, à la baisse démographique et à l'achèvement du chantier de la centrale nucléaire de Chooz ;

- cette vacance est indépendante de sa volonté et ne résulte pas d'un défaut d'entretien ou de réparation ;

- elle a dû organiser au mieux la vacance des appartements en la regroupant sur certaines entrées d'immeubles afin de limiter le montant des charges locatives et d'éviter le mitage et les actes de vandalisme ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2003, présenté pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, tendant au rejet de la requête, par le motif qu'aucun des moyens présentés par la S.A. ESPACE HABITAT n'est fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 avril 2006 :

- le rapport de M. Montsec, président,

- et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la S.A. ESPACE HABITAT, qui avait demandé la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1997 et 1998, dans les rôles de la commune de Givet (Ardennes), au motif que certains de ses logements, situés dans des immeubles sis aux 1, 2, 3, ..., au ... aux 22, 24, 26, 28, ...Hôpital, étaient vacants, fait régulièrement appel du jugement en date du 15 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1389 du code général des impôts « I. Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location (…), à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance (…) jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance (…) a pris fin. / Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance (…) soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location (…) séparée (…) » ;

Considérant que, s'agissant d'un régime dérogatoire de dégrèvement de la taxe foncière, il incombe au contribuable d'établir qu'il remplit les conditions fixées par ces dispositions et en particulier que la vacance des immeubles concernés est indépendante de sa volonté ;

Considérant que la circonstance que la situation économique prévalant au cours des années en cause dans le secteur, liée en particulier à l'achèvement du chantier de construction de la centrale nucléaire de Chooz, avait entraîné un important recul de la demande de logements, outre qu'elle n'est pas suffisamment démontrée, ne dispensait pas la société d'établir qu'elle avait pris toutes les mesures appropriées en vue d'adapter son parc immobilier aux besoins de la population locale et de susciter parmi elle des demandes de logements permettant l'occupation des logements en cause ; que si elle fait valoir par ailleurs, de façon générale, l'évolution socio-démographique du quartier et la conception dépassée des logements dont elle est propriétaire, datant des années 1960, et soutient qu'elle a pris des initiatives pour remédier à cette situation, par des opérations successives de réhabilitation dans le cadre des procédures « Habitat et vie sociale » et « Développement social des quartiers » et par des efforts en matière d'action publicitaire, de formation de ses agents et d'installation d'un bureau sur place, afin de mieux répondre à la demande locale, elle ne justifie pas, ainsi qu'il lui incombe, avoir entrepris des démarches propres aux logements vacants pour lesquels elle demande le dégrèvement de la taxe foncière et en particulier des efforts qu'elle aurait consentis en matière d'adaptation du niveau des loyers et d'amélioration des conditions de confort de ces logements ; que, si la société justifie certes de la réalisation de travaux d'entretien et réparation dans un des immeubles concernés, de 1990 à 1998, elle ne précise pas la nature de ces travaux et les logements concernés ; qu'il résulte en revanche des écritures de la société requérante ainsi que des pièces versées au dossier qu'elle avait fait le choix dès cette époque d'organiser au mieux les vacances en procédant au regroupement des logements vacants sur certaines entrées d'immeubles afin précise t-elle de limiter le montant des charges locatives et éviter les actes de vandalisme ; que dès lors, et quelle que soit l'opportunité des objectifs poursuivis et les buts d'intérêt général qui ont présidé à un tel choix, celui-ci peut être considéré comme étant à l'origine de la vacance des logements constatée ; qu'ainsi, la vacance des logements concernés ne peut être regardée comme indépendante de la volonté de la société, au sens des dispositions précitées de l'article 1389 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A. ESPACE HABITAT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 15 octobre 2002, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la S.A. ESPACE HABITAT est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A. ESPACE HABITAT et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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N° 03NC00034


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03NC00034
Date de la décision : 18/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: M. Pierre MONTSEC
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : BLOCQUAUX-BROCARD SCP

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-05-18;03nc00034 ?
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