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18/05/2006 | FRANCE | N°02NC01371

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 18 mai 2006, 02NC01371


Vu la requête, enregistrée le 30 décembre 2002, présentée pour la S.A. ESPACE HABITAT, dont le siège est ..., représentée par son président-directeur-général, par la S.C.P. Blocquaux Brocard, avocats ;

La S.A. ESPACE HABITAT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-912, en date du 15 octobre 2002, par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1997 et 1998, dans les rôles de la commune de

Fumay, pour des immeubles sis 11, 13, 17, 19, 21, 25, 27, 29, 33, 35, 37, ... ;

2°) ...

Vu la requête, enregistrée le 30 décembre 2002, présentée pour la S.A. ESPACE HABITAT, dont le siège est ..., représentée par son président-directeur-général, par la S.C.P. Blocquaux Brocard, avocats ;

La S.A. ESPACE HABITAT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-912, en date du 15 octobre 2002, par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1997 et 1998, dans les rôles de la commune de Fumay, pour des immeubles sis 11, 13, 17, 19, 21, 25, 27, 29, 33, 35, 37, ... ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

Elle soutient que :

- le tribunal administratif s'est fondé sur une appréciation inexacte de la situation de fait de l'espèce ;

- la vacance des logements concernés est due à la configuration sociale du quartier, à la conception dépassée des logements et à la baisse démographique ;

- cette vacance est indépendante de sa volonté et s'est produite malgré ses efforts de rénovation des appartements, d'installation d'un bureau sur place et de formation de ses agents ;

- l'administration n'apporte pas la preuve contraire ;

- le taux d'inoccupation par immeuble, allant de 2,50 % à 6,67 % en 1997 et de 2,50 % à 9,09 % en 1998 a été à tort considéré comme normal par l'administration ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2003, présenté pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, tendant au rejet de la requête, par les motifs, à titre principal, qu'elle est irrecevable pour défaut de moyen d'appel et, à titre subsidiaire, qu'aucun des moyens présentés par la S.A. ESPACE HABITAT n'est fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 avril 2006 :

- le rapport de M. Montsec, président,

- et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la S.A. ESPACE HABITAT, qui avait demandé la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1997 et 1998, dans les rôles de la commune de Fumay (Ardennes), au motif que certains de ses logements, situés dans des immeubles sis aux 11, 13, 17, 19, 21, 25, 27, 29, 33, 35, 37, ..., étaient vacants, fait appel du jugement en date du 15 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie à la requête de la S.A. ESPACE HABITAT :

Considérant qu'aux termes de l'article 1389 du code général des impôts « I. Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location (…), à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance (…) jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance (…) a pris fin. / Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance (…) soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location (…) séparée (…) » ;

Considérant que, s'agissant d'un régime dérogatoire de dégrèvement de la taxe foncière, et contrairement à ce que soutient à l'instance la S.A. ESPACE HABITAT, il incombe au contribuable d'établir qu'il remplit les conditions fixées par ces dispositions et en particulier que la vacance des immeubles concernés est indépendante de sa volonté ;

Considérant que, si la S.A. ESPACE HABITAT fait valoir de façon générale que la vacance croissante de logement sociaux dans le quartier concerné serait due à l'évolution socio-démographique de celui-ci et à la conception dépassée des logements dont elle est propriétaire, datant des années 1960, ces circonstances ne la dispensaient pas d'établir qu'elle avait pris toutes les mesures appropriées en vue d'adapter son parc immobilier aux besoins de la population locale et de susciter parmi elle des demandes de logements permettant l'occupation des logements en cause ; que, si la S.A. ESPACE HABITAT soutient avoir pris des initiatives pour remédier à cette situation, par des opérations successives de réhabilitation dans le cadre des procédures « Habitat et vie sociale » et « Développement social des quartiers » et par des efforts en matière d'action publicitaire, de formation de ses agents et d'installation d'un bureau sur place, afin de mieux répondre à la demande locale, elle ne justifie pas, ainsi qu'il lui incombe, avoir entrepris des démarches propres aux logements vacants pour lesquels elle demande le dégrèvement de la taxe foncière et en particulier des efforts qu'elle aurait consentis en matière d'adaptation du niveau des loyers et d'amélioration des conditions de confort de ces logements ; qu'ainsi, la vacance des logements concernés ne peut être regardée comme indépendante de la volonté de la société, au sens des dispositions précitées de l'article 1389 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A. ESPACE HABITAT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 15 octobre 2002, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la S.A. ESPACE HABITAT est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A. ESPACE HABITAT et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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N° 02NC1371


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02NC01371
Date de la décision : 18/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: M. Pierre MONTSEC
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : BLOCQUAUX-BROCARD SCP

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-05-18;02nc01371 ?
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