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18/05/2006 | FRANCE | N°02NC01370

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 18 mai 2006, 02NC01370


Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 2002, présentée pour la S.A. ESPACE HABITAT, dont le siège est ..., représentée par son président-directeur-général, par la S.C.P. Blocquaux Brocard, avocats ;

La S.A. ESPACE HABITAT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-1040, en date du 15 octobre 2002, par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1997 et 1998, dans les rôles de la commune de

Charleville-Mézières, pour des immeubles sis 6 et 8 place Joliot Curie, 80, 82, ... e...

Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 2002, présentée pour la S.A. ESPACE HABITAT, dont le siège est ..., représentée par son président-directeur-général, par la S.C.P. Blocquaux Brocard, avocats ;

La S.A. ESPACE HABITAT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-1040, en date du 15 octobre 2002, par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1997 et 1998, dans les rôles de la commune de Charleville-Mézières, pour des immeubles sis 6 et 8 place Joliot Curie, 80, 82, ... et ... ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

Elle soutient que :

- le tribunal administratif s'est fondé sur une appréciation inexacte de la situation de fait de l'espèce ;

- la vacance des logements dans le quartier de la Houillère est due au climat d'insécurité qui y règne et non à une décision de gestion de sa part ;

- cette vacance est indépendante de sa volonté et s'est produite malgré ses efforts pour remédier à cette situation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2003, présenté pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, tendant au rejet de la requête, par les motifs, à titre principal, qu'elle est irrecevable pour défaut de moyen d'appel et, à titre subsidiaire, qu'aucun des moyens présentés par la S.A. ESPACE HABITAT n'est fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 avril 2006 :

- le rapport de M. Montsec, président,

- et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la S.A. ESPACE HABITAT, qui avait demandé la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1997 et 1998, dans les rôles de la commune de Charleville-Mézières (Ardennes), au motif que certains de ses logements, situés dans des immeubles sis aux 6 et 8 place Joliot-Curie, aux 80, 82, 84 et 86 rue Albert Poulain et aux 15 et 17 rue Hector Berlioz, étaient vacants, fait appel du jugement en date du 15 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie à la requête de la S.A. ESPACE HABITAT :

Considérant qu'aux termes de l'article 1389 du code général des impôts « I. Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location (…), à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance (…) jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance (…) a pris fin. / Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance (…) soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location (…) séparée (…) » ;

Considérant que, s'agissant d'un régime dérogatoire de dégrèvement de la taxe foncière, il incombe au contribuable d'établir qu'il remplit les conditions fixées par ces dispositions et en particulier que la vacance des immeubles concernés est indépendante de sa volonté ;

Considérant que, si la S.A. ESPACE HABITAT fait valoir de façon générale que l'importance des vacances de logements sociaux dans le quartier de la Houillère serait due au climat d'insécurité qui y règne, cette circonstance ne la dispensait pas d'établir qu'elle avait pris toutes les mesures utiles en vue d'adapter son parc immobilier aux besoins de la population locale et de susciter parmi elle des demandes permettant l'occupation des logements en cause ; que, si la S.A. ESPACE HABITAT soutient qu'elle a pris des initiatives pour remédier à cette situation, elle ne justifie pas, ainsi qu'il lui incombe, avoir entrepris des démarches propres aux logements vacants pour lesquels elle demande le dégrèvement de la taxe foncière et en particulier des efforts qu'elle aurait consentis en matière d'adaptation du niveau des loyers et d'amélioration des conditions de confort de ces logements ; qu'il résulte en revanche des pièces versées au dossier qu'elle avait fait le choix dès cette époque de procéder à des regroupements de locataires dans certains immeubles ou certains étages d'immeubles, dans la perspective d'opérations lourdes de restructuration ; que dès lors et quelle que soit l'opportunité des objectifs poursuivis et les buts d'intérêt général qui ont présidé à un tel choix, celui-ci peut être considéré comme étant à l'origine de la vacance des logements constatée ; qu'ainsi, la vacance des logements dont s'agit ne peut être regardée comme indépendante de la volonté de la société, au sens des dispositions précitées de l'article 1389 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A. ESPACE HABITAT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 15 octobre 2002, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la S.A. ESPACE HABITAT est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A. ESPACE HABITAT et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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N° 02NC01370


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02NC01370
Date de la décision : 18/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: M. Pierre MONTSEC
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : BLOCQUAUX-BROCARD SCP

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-05-18;02nc01370 ?
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