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18/05/2006 | FRANCE | N°02NC01033

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 18 mai 2006, 02NC01033


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 septembre 2002, complétée par un mémoire enregistré le 30 juillet 2004, présentée pour la SOCIETE ALU HF dont le siège est 2-4 rue des Artisans à Sentheim (68780), par Me Avitabile, avocat ; la SOCIETE ALU HF demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9904155 en date du 25 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1993, 1994

et 1995 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge deman...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 septembre 2002, complétée par un mémoire enregistré le 30 juillet 2004, présentée pour la SOCIETE ALU HF dont le siège est 2-4 rue des Artisans à Sentheim (68780), par Me Avitabile, avocat ; la SOCIETE ALU HF demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9904155 en date du 25 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1993, 1994 et 1995 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 6 100 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le jugement n'est pas suffisamment motivé ;

- qu'elle n'est pas détenue indirectement par la SA Y et fils ;

- qu'elle n'a pas repris l'activité exercée préalablement par cette société ;

- que son offre de reprise avait été rejetée par le Tribunal de grande instance de Mulhouse ;

- que l'activité des deux sociétés est différente ;

- qu'elle a développé une clientèle propre ;

- qu'elle n'a pas pu recouvrer le montant de la créance de M. X ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 8 novembre 2004, présenté pour la SOCIETE ALU HF ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2003, complété par des mémoires enregistrés les 19 août et 7 octobre 2004, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Le ministre conclut au non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement accordé en cours d'instance et au rejet du surplus des conclusions de la requête, en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 avril 2006 :

- le rapport de Mme Richer, président,

- les observations de Me Avitabile, avocat de la SOCIETE ALU HF,

- et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par une décision en date du 13 août 2004 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Haut-Rhin a prononcé le dégrèvement, à concurrence d'une somme de 9 040,23 euros, (59 300,02 francs) de la pénalité mise à la charge de la SOCIETE ALU HF au titre de l'année 1993 ; que les conclusions de la requête de SOCIETE ALU HF sont , dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que si la SOCIETE ALU HF soutient que le jugement attaqué ne serait pas suffisamment motivé, il ressort de l'examen de celui-ci que le Tribunal administratif de Strasbourg, qui n'était pas tenu de répondre à chaque argument de la requête, s'est prononcé sur l'ensemble des moyens invoqués, notamment sur celui tiré de ce que la somme de 50 000 francs n'a pas pu être comptabilisée, dès lors que le montant de la facture correspondante n'a pas pu être encaissé ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement manque en fait ;

Sur le bien fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : «I. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53-A. Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération... III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent pas bénéficier du régime défini au I.» ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SOCIETE ALU HF a été créée le 2 février 1993 pour exercer une activité de commercialisation de tous produits en aluminium et fermetures métalliques ; que son objet social a été modifié à partir du 10 juin 1993 pour y adjoindre la fabrication et la pose de tous produits en menuiserie en aluminium et en PVC ; que l'activité ainsi définie correspond à l'activité qui était exercée précédemment par la société Y et fils ; que cette dernière a été mise en liquidation judiciaire le 24 février 1993 ; que la société requérante avait présenté un plan de reprise qui a été rejeté au motif que l'offre qui était faite avait pour seul but de permettre la poursuite de l'activité par la famille Y, sans paiement du passif ; que le capital des deux sociétés était détenu par les membres de la même famille ; que lors de la première année d'activité, les factures examinées par l'administration dans le cadre de la vérification de la comptabilité ont mis en évidence une poursuite des marchés en cours ; que si la part de chiffre d'affaires réalisée avec la même clientèle est limitée, cette circonstance ne suffit pas, dans les circonstances de l'espèce, à établir que la même activité ne se serait pas poursuivie ; que la SOCIETE ALU HF a acquis le matériel et les stocks de la société Y et fils, a repris certains des anciens salariés et s'est installée dans ses locaux ; que, par suite, la société requérante doit être regardée comme ayant été créée pour reprendre une activité préexistante et ne pouvait en conséquence bénéficier du régime des entreprises nouvelles défini au I de l'article 44 sexies du code général des impôts ;

Sur le bien-fondé de la pénalité prévue par l'article 1763 A du code général des impôts :

Considérant que pour contester, en appel, l'application de la pénalité prévue par l'article 1763 A du code général des impôts sur la facture d'un montant de 2 614 francs, la SOCIETE ALU HF n'apporte aucun élément nouveau de nature à remettre en cause, les motifs des premiers juges, qu'il y a lieu d'adopter ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE ALU HF n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur les frais exposés :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que demande la SOCIETE ALU HF au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE ALU HF est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE ALU HF et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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N° 02NC01033


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02NC01033
Date de la décision : 18/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: Mme Michèle RICHER
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : SELASA J.L.A

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-05-18;02nc01033 ?
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