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11/05/2006 | FRANCE | N°04NC00301

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 11 mai 2006, 04NC00301


Vu la requête, enregistrée le 30 mars 2004, présentée pour M. Saïd X, élisant domicile ..., par Me Sultan, avocat au barreau de Strasbourg ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 5 février 2004 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur en date du 7 juin 2002 refusant de lui accorder le bénéfice de l'asile territorial ;

2°) d'annuler la décision susmentionnée ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 700 euros au titre de l'articl

e L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la décision atta...

Vu la requête, enregistrée le 30 mars 2004, présentée pour M. Saïd X, élisant domicile ..., par Me Sultan, avocat au barreau de Strasbourg ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 5 février 2004 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur en date du 7 juin 2002 refusant de lui accorder le bénéfice de l'asile territorial ;

2°) d'annuler la décision susmentionnée ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la décision attaquée n'est pas motivée ;

- en l'absence des avis du préfet et du ministre des affaires étrangères, le tribunal n'a pu exercer son contrôle ;

- l'attestation qu'il a produite établit les menaces et risques dont il a fait l'objet ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2004 présenté par le préfet du Haut-Rhin ; le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête au motif que M. X ne produit aucun élément probant établissant la réalité des risques allégués ;

Vu la décision en date du 8 juillet 2004 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy, section administrative d'appel, admettant M. X au bénéfice de l'aide juriditionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la commission européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 2006 :

- le rapport de Mme Stahlberger, présidente,

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe :

Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998 : «L'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; les décisions du ministre n'ont pas à être motivées. Un décret en Conseil d'Etat précisera les conditions d'application du présent article» ; qu'aux termes de l'article premier du décret du 23 juin 1998 : «L'étranger qui demande l'asile territorial est tenu de se présenter à la préfecture de sa résidence et, à Paris, à la préfecture de police. Il y dépose un dossier (…)» ; qu'aux termes de l'article 3 du même décret : «Le préfet transmet au ministre de l'intérieur le dossier de la demande (…) et son avis motivé» ; que selon l'article 3 de ce même décret : «L'étranger est entendu en préfecture au jour que lui a fixé la convocation (…) L'audition donne lieu à un compte-rendu écrit» ;

Considérant que si M. X soutient que la décision lui refusant l'asile territorial qui n'avait pas à être motivée, a été rendue à l'issue d'une procédure irrégulière, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose de communiquer au demandeur le compte-rendu écrit de l'entretien tenu à la préfecture, ni l'avis motivé du préfet transmis au ministre de l'intérieur, ni celui émis par le ministre des affaires étrangères ;

Sur la légalité interne :

Considérant que M. X, de nationalité algérienne, entré sur le territoire français le 28 juin 2001, sous couvert d'un visa de court séjour et qui a sollicité le bénéfice de l'asile territorial le 10 juillet 2001, soutient avoir fait l'objet de menaces de la part de groupes islamiques armés, en raison de son activité de coiffeur qui lui permet d'avoir des contacts avec des opposants, notamment par l'intermédiaire de son frère gendarme, et fait état de l'assassinat d'un cousin en avril 1996 dans un village proche du sien ; que toutefois, les documents que produit M. X n'établissent pas qu'il aurait directement fait l'objet de menaces ni qu'il serait personnellement exposé à des risques dans son pays d'origine ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg qui disposait d'éléments suffisants pour statuer sur la situation de l'intéressé, nonobstant l'absence au dossier de l'avis du ministre des affaires étrangères, a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante, les frais exposés par M. X à l'occasion de la présente instance et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Saïd X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.

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N° 04NC00301


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04NC00301
Date de la décision : 11/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Evelyne STAHLBERGER
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : SULTAN - PEREZ

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-05-11;04nc00301 ?
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