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11/05/2006 | FRANCE | N°03NC01145

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 11 mai 2006, 03NC01145


Vu la requête, enregistrée le 17 novembre 2003, présentée pour M. François X, élisant domicile ..., par Me Auguet, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-1971 du 10 juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne l'a condamné à verser à la commune d'Ecury sur Coole une indemnité de 6 446,10 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 août 2001 ;

2°) de rejeter la demande de la commune d'Ecury sur Coole devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

3°) de mettre à la charge de la c

ommune d'Ecury sur Coole une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article...

Vu la requête, enregistrée le 17 novembre 2003, présentée pour M. François X, élisant domicile ..., par Me Auguet, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-1971 du 10 juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne l'a condamné à verser à la commune d'Ecury sur Coole une indemnité de 6 446,10 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 août 2001 ;

2°) de rejeter la demande de la commune d'Ecury sur Coole devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Ecury sur Coole une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient :

- qu'il a exécuté les travaux que la commune a commandés ;

- que la commune ne l'a pas informé qu'elle n'entendait pas procéder à la finition du terrain de sport ;

- que, dès lors par ailleurs que la pose d'une chape ou d'un revêtement aurait empêché la disparition de la couche de surface qu'il a réalisée, la commune d'Ecury sur Coole, qui avait la direction des travaux, a commis des fautes de nature à l'exonérer de toute responsabilité ;

- que les désordres qui lui sont imputés sont contestables, dès lors que les mesures n'ont pas été réalisées conformément à la norme DTU 21 et qu'elles n'ont mis en évidence que peu de défauts ;

- qu'ainsi sa responsabilité ne pouvait en tout état de cause être retenue à hauteur de 60% des dommages subis par la commune ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2005, présenté pour la commune d'Ecury sur Coole, représentée par son maire en exercice, par Me Clément, avocat ;

La commune d'Ecury sur Coole conclut, d'une part, au rejet de la requête de M. X et à ce qu'une somme de 760 euros soit mise à la charge de celui-ci au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, d'autre part, par voie d'appel incident, à la réformation du jugement attaqué en tant qu'il a limité la condamnation de l'intéressé à son profit à la somme de 6 446,10 euros et à ce que cette somme soit portée à 12 817,98 euros, à majorer de la taxe sur la valeur ajoutée avec intérêts au taux légal ;

Au premier titre, elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. X n'est fondé ;

Au second titre, elle soutient que le tribunal ne pouvait retenir sa responsabilité à hauteur de 40 % dès lors que la stagnation de l'eau est due aux erreurs de réalisation du revêtement telles qu'imputables à M. X et que ce dernier a commis une faute en ne l'informant pas de la nécessité de réaliser une pente pour éviter la stagnation de l'eau ;

- que sa responsabilité ne saurait davantage être engagée concernant la question du dispositif amortisseur de chocs, qui ne répond à aucune obligation de sa part ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 8 décembre 2005, présenté par M. X ;

M. X conclut aux mêmes fins que sa requête et au rejet de l'appel incident de la commune d'Ecury sur Coole ;

Il soutient en outre :

- qu'une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à son encontre ;

- qu'il n'est pas justifié que le liquidateur ait été appelé dans la procédure et que la commune ait déclaré sa créance ;

Vu le mémoire, enregistré le 8 février 2006, présenté par Me Y, liquidateur à la liquidation judiciaire de M. X ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 8 mars 2006, présenté pour la commune d'Ecury sur Coole, qui conclut aux mêmes fins que son mémoire en défense et soutient en outre que son appel incident est recevable et qu'elle a bien déclaré sa créance entre les mains de Me Y ;

Vu le mémoire, enregistré le 31 mars 2006, présenté pour M. X et Me Y, par Me Auguet ;

M. X et Me Y concluent aux mêmes fins que la requête et, subsidiairement, à ce que le montant des travaux de reprise des malfaçons ne soit pas augmenté de la taxe sur la valeur ajoutée et à ce que le solde des travaux non réglé par la commune, à déduire du coût des travaux de reprise, soit augmenté des intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 1997 ;

Ils soutiennent :

- que la commune ne saurait prétendre que seule sa faute lourde engagerait sa responsabilité à l'égard de M. X, alors que si ce dernier n'a pas effectué les finitions, c'est en raison de ce que ni le marché ni les normes en vigueur ne l'exigeaient ;

- que, subsidiairement, le coût des travaux de remise en état ne saurait être augmenté de la taxe sur la valeur ajoutée dès lors que les personnes morales de droit public ne sont pas assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée pour l'activité de leurs services administratifs, sociaux, éducatifs, culturels et sportifs ;

- qu'il ne saurait être fait application d'un intérêt au taux légal sur l'indemnité due par M. X si le solde des travaux non réglés par la commune n'est pas lui-même assorti du même intérêt au taux légal à compter de la présentation de la facture ;

Vu le mémoire, enregistré le 11 avril 2006, présenté pour M. X ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 2006 :

- le rapport de M.Vincent, président,

- les observations de Me Dupleix, avocat de la commune d'Ecury sur Coole,

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la commune d'Ecury sur Coole a confié le 16 septembre 1996 à M. X, entrepreneur de maçonnerie, la réalisation d'un plateau d'éducation physique et sportive et de jeux à l'air libre ; que l'ouvrage n'ayant pas été reçu en raison des malfaçons qui l'affectaient, la commune a recherché la responsabilité contractuelle de l'intéressé ; que M. X conclut à la réformation du jugement attaqué en tant qu'il a partiellement fait droit aux conclusions indemnitaires de la commune, cependant que celle-ci effectue appel incident en demandant à la Cour de condamner le requérant à réparer l'intégralité de son préjudice ;

Sur les responsabilités :

Considérant qu'il résulte du rapport d'expertise et de l'étude par sondages du terrain de sport commandée par l'expert que cet ouvrage présente un certain nombre de flaches ou bosses excédant les écarts tolérés par les règles de l'art, provoquant la formation de flaques d'eau sur la surface en engendrant ainsi des risques de chute des personnes par absence d'adhérence du support sur les semelles, et dus à la mauvaise tenue du béton de finition, qui a nécessité un ragréage dont la qualité s'est elle-même avérée médiocre ; que les joints sciés prévus par la fiche technique adressée aux soumissionnaires sont peu larges et mal remplis ; que c'est ainsi à juste titre que les premiers juges ont estimé que ces non-conformités au marché engageaient la responsabilité de M. X vis-à-vis de la commune d'Ecury sur Coole ;

Considérant toutefois que, compte tenu de la tolérance de 10 millimètres admise par les règles de l'art en matière de planéité des surfaces de dalles en béton, la présence de flaques d'eau ne pouvait être totalement évitée qu'en ménageant une ou deux pentes propres à permettre l'évacuation rapide des eaux stagnantes ; que si M. X a manqué à son devoir de conseil en ne préconisant pas un tel aménagement, il appartenait à la commune d'en prescrire expressément la réalisation ; que si celle-ci fait en outre valoir que ce dernier, qui s'était contenté de la pose d'une légère couche de surface, aurait dû appliquer un élément de finition permettant non seulement la bonne tenue de l'ouvrage, mais son aptitude immédiate à un usage sportif, il est constant que tant la fiche technique précitée remise aux soumissionnaires que le devis élaboré par l'intéressé et accepté par la commune ne comportaient pas la réalisation de cette finition ; que la responsabilité encourue par M. X à raison de l'exécution défectueuse de l'ouvrage doit être ainsi atténuée à hauteur de la propre responsabilité de la commune découlant de l'erreur de conception susrappelée et de l'incorrecte définition des caractéristiques techniques de l'ouvrage ;

Considérant que les premiers juges n'ont pas effectué une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce en estimant que la responsabilité de M. X devait être atténuée à concurrence de 40 % du fait des fautes commises par la commune ;

Sur le préjudice :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le coût des travaux nécessaires pour remédier à la situation s'élève à 104 492 F hors taxes, soit 15 929,70 euros, en excluant la fraction des travaux préconisés par le devis de la société Colas dont il n'est pas contesté qu'ils n'étaient pas prévus au contrat ;

Considérant que si la commune demande que le coût précité des travaux de réfection soit majoré de la taxe sur la valeur ajoutée, il y a lieu pour la Cour de rejeter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à juste titre qu'après déduction d'une somme non contestée de 3 111,72 euros correspondant au solde des travaux restant dû à M. X, qu'il n'y a pas lieu de majorer des intérêts au taux légal dès lors que ce dernier ne justifie pas du point de départ de ceux-ci, le tribunal administratif l'a condamné à verser une somme de 6 646,10 euros à la commune d'Ecury sur Coole ; qu'ainsi l'appel principal de M. X et les conclusions incidentes de ladite commune doivent être rejetés, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de celles-ci ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Ecury sur Coole, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. X la somme que demande la commune d'Ecury sur Coole au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée ainsi que l'appel incident de la commune d'Ecury sur Coole.

Article 2 : Les conclusions de la commune d'Ecury sur Coole tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. François X, à la commune d'Ecury sur Coole et à Me Bernard Y, liquidateur à la liquidation judiciaire de M. X.

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N° 03NC01145


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03NC01145
Date de la décision : 11/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: M. Pierre VINCENT
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : SOCIÉTÉ D'AVOCATS ACG CHALONS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-05-11;03nc01145 ?
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