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11/05/2006 | FRANCE | N°03NC01056

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 11 mai 2006, 03NC01056


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 octobre 2003, complétée par des mémoires enregistrés les 6 avril et 13 mai 2004, présentée pour la SOCIETE AEF DISTRIBUTIQUE dont le siège social est 3, rue des Francs-Bourgeois à Strasbourg (67000) représentée par Me X, liquidateur, par Me Wedrychowski, avocat ;

La SOCIETE AEF DISTRIBUTIQUE demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 02-04215 en date du 5 septembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a ordonné son expulsion des locaux occupés dans l'enceinte du complexe cinématogra

phique de l'Odyssée sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compte...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 octobre 2003, complétée par des mémoires enregistrés les 6 avril et 13 mai 2004, présentée pour la SOCIETE AEF DISTRIBUTIQUE dont le siège social est 3, rue des Francs-Bourgeois à Strasbourg (67000) représentée par Me X, liquidateur, par Me Wedrychowski, avocat ;

La SOCIETE AEF DISTRIBUTIQUE demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 02-04215 en date du 5 septembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a ordonné son expulsion des locaux occupés dans l'enceinte du complexe cinématographique de l'Odyssée sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement et l'a condamnée à payer à l'association «Les rencontres cinéma-tographiques d'Alsace» la somme de 1 100 euros par mois à compter du 1er février 2002 et ce jusqu'à la date de sortie des lieux sous déduction des sommes déjà versées ;

2°) - de rejeter la demande de l'association «les rencontres cinématographiques d'Alsace» devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

3° ) - de mettre à la charge de l'association «les rencontres cinématographiques d'Alsace» une somme de 31 125 euros à titre d'indemnité pour les investissements non récupérables, augmentée des intérêts légaux à compter de l'arrêt de la cour ;

4°) - de mettre à la charge de l'association «les rencontres cinématographiques d'Alsace» une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que c'est à tort que les premiers juges se sont considérés comme compétents ; la convention signée le 25 janvier 2003 est une convention de droit privé qui a pour objet la concession du droit d'exploiter un bar et a été abusivement rompue ; l'article L.122-12 du code du travail s'applique ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2003, présenté pour l'association «Les rencontres cinématographiques d'Alsace» (R.C.A.) ayant son siège 9, rue des Pompiers à Schiltigheim (67300) par Me Caen, avocat au barreau de Strasbourg ;

L'association R.C.A. conclut au rejet de la requête et demande que soit mis à la charge de la SOCIETE AEF DISTRIBUTIQUE une somme de 2 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu l'ordonnance fixant la clôture d'instruction au 27 février 2006 à 16h00 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret loi du 17 juin 1938 ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code du domaine de l'Etat ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 2006 :

- le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller,

- les observations de Me Brill, avocat de l'association «Les rencontres cinématographiques d'Alsace» ,

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par convention en date du 13 septembre 1999, la ville de Strasbourg a confié, pour une durée de six ans, à l'association les rencontres cinématographiques d'Alsace (RCA), par voie d'affermage, la gestion du complexe cinématographique «L'Odyssée», et par convention en date du 25 septembre 1999, pour une durée de six ans, a mis à sa disposition des locaux comprenant un bar et une réserve ; qu'une convention en date du 25 janvier 1993, complétée par avenants en date des 3 septembre 1993 et 4 mars 1997, a été conclue entre l'association RCA et la SOCIETE AEF DISTRIBUTIQUE, venant aux droits de M. Y, aux fins d'exploiter ledit bar, doté d'une licence de IVème catégorie, pour une durée de neuf ans ;

Considérant que, pour l'exploitation du bar, l'association R.C.A. n'était pas concessionnaire d'un service public ; que, par suite, le contrat conclu entre l'association R.C.A. et la SOCIETE AEF DISTRIBUTIQUE pour l'utilisation du bar était un contrat de droit privé, même si ce contrat comportait occupation du domaine public ; que, par suite, le litige né de l'exécution dudit contrat relève de la compétence des juridictions judiciaires ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE AEF DISTRIBUTIQUE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg, estimant la demande de l'association R.C.A. recevable, a ordonné son expulsion des locaux occupés dans l'enceinte du complexe cinématographique de l'Odyssée et l'a condamnée à payer à l'association «Les rencontres cinématographiques d'Alsace» la somme de 1 100 euros par mois à compter du 1er février 2002 et ce jusqu'à la date de sortie des lieux sous déduction des sommes déjà versées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la SOCIETE AEF DISTRIBUTIQUE doivent dès lors être rejetées ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'association «Les rencontres cinématographiques d'Alsace» une somme de 1 000 € au titre des frais exposés par la SOCIETE AEF DISTRIBUTIQUE en appel et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1 : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg du 5 septembre 2003 est annulé.

Article 2 : La demande de l'association «Les rencontres cinématographiques d'Alsace» devant le Tribunal administratif de Strasbourg est rejetée

Article 3 : L'association «Les rencontres cinématographiques d'Alsace» versera à la SOCIETE AEF DISTRIBUTIQUE une somme de 1 000 € (mille euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE AEF DISTRIBUTIQUE et à l'association «Les rencontres cinématographiques d'Alsace».

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N° 03NC01056


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03NC01056
Date de la décision : 11/05/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : WEDRYCHOWSKI - GUIBERT-MENGUS - TORRO - JUNG

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-05-11;03nc01056 ?
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