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11/05/2006 | FRANCE | N°02NC00658

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 11 mai 2006, 02NC00658


Vu la requête, enregistrée au greffe le 20 juin 2002 et les mémoires complémentaires enregistrés le 26 août 2002 et le 5 avril 2006, présentée pour la S.A. COLAS ILE-de-FRANCE NORMANDIE, dont le siège social est ... les Hameaux (78114), venant aux droits de la société Tennis Euroquick, par Maître X... ; la S.A. COLAS ILE-de-FRANCE NORMANDIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 10 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Besançon l'a condamnée à payer à la ville de Champagnole une somme de 35 216 euros et aux dépens ;

2°) de rejeter la dema

nde de la ville de Champagnole devant le Tribunal administratif de Besançon ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe le 20 juin 2002 et les mémoires complémentaires enregistrés le 26 août 2002 et le 5 avril 2006, présentée pour la S.A. COLAS ILE-de-FRANCE NORMANDIE, dont le siège social est ... les Hameaux (78114), venant aux droits de la société Tennis Euroquick, par Maître X... ; la S.A. COLAS ILE-de-FRANCE NORMANDIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 10 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Besançon l'a condamnée à payer à la ville de Champagnole une somme de 35 216 euros et aux dépens ;

2°) de rejeter la demande de la ville de Champagnole devant le Tribunal administratif de Besançon ;

3°) de condamner la ville de Champagnole à lui verser une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la ville de Champagnole a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en n'accomplissant pas son devoir d'information à l'égard de l'entreprise Tennis Euroquick ;

- la ville de Champagnole a pris, en toute connaissance, un risque à l'origine des désordres ;

- les services techniques ont assumé le rôle de maître d'oeuvre lors des travaux ;

- les premiers juges n'ont pas tenu compte des conclusions de l'expert ;

- les premiers juges n'ont pas vérifié l'évaluation du montant de l'indemnité réclamée par la ville de Champagnole ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe le 18 décembre 2002, présenté pour la ville de Champagnole (39300), représentée par son maire en exercice, par la SCP Converset, Letondor, Goy Letondor, Rémond ; la ville de Champagnole demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête de la S.A. COLAS ILE-de-FRANCE NORMANDIE ;

2°) de condamner la S.A. COLAS ILE-de-FRANCE NORMANDIE à lui verser une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la société Tennis Euroquick a engagé sa responsabilité sur le fondement de la garantie décennale ;

- l'ouvrage construit est devenu totalement impropre à sa destination ;

- elle n'a commis aucune faute de nature à exonérer la responsabilité du constructeur ;

- elle n'a pas assuré la maîtrise d'oeuvre de l'opération de construction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 2006 :

- le rapport de Mme Stahlberger, présidente ;

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la commune de Champagnole a confié à l'entreprise Tennis Euroquick, spécialisée dans la construction et l'entretien de terrains de tennis, la réfection d'un terrain de tennis devenu hors d'usage du fait de tassements différentiels du sol ; que les désordres constatés, postérieurement à la réception sans réserves des travaux, consistant en l'affaissement de plusieurs dalles de béton poreux rendant inutilisable le nouveau terrain de tennis, ont pour origine la nature du terrain, non stabilisé, composé d'alluvions et de remblais hétérogènes ; que, cependant, la société Tennis Euroquick, après avoir visité le site avant de proposer son offre, a réalisé les travaux sans émettre aucune réserve sur l'emplacement retenu alors que son attention aurait du être attirée par l'état de l'ancien terrain de tennis sur lequel elle était appelée à intervenir ; que, quand bien même les services techniques de la ville de Champagnole, dont il n'est pas démontré qu'ils auraient été en charge de la maîtrise d'oeuvre de l'opération, auraient eu connaissance de la mauvaise qualité du terrain, il revenait à l'entreprise Tennis Euroquick d'attirer l'attention du maître de l'ouvrage sur l'incompatibilité du procédé spécifique mis en oeuvre par ses soins avec les caractéristiques dudit terrain ; qu'ainsi, les désordres affectant le terrain de tennis et le rendant impropre à sa destination sont entièrement imputables à la société Tennis Euroquick ; que, dès lors, la S.A. COLAS ILE-de-FRANCE NORMANDIE, venant aux droits de la société Tennis Euroquick, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a prononcé sa condamnation à réparer dans leur totalité les désordres, au titre de la garantie décennale ;

Sur le montant de l'indemnité :

Considérant qu'il n'est pas contesté que le seul remède aux désordres était la construction d'un nouveau terrain de tennis sur un autre site ; qu'en se fondant sur le devis établi par l'entreprise Tennis Euroquick lors de la présentation de son offre, pour établir le montant des travaux à réaliser, les premiers juges n'ont pas fait une inexacte appréciation de celui-ci ; qu'en condamnant la requérante à verser la somme de 4 573,47 euros à la ville de Champagnole, ils ont fait une juste appréciation du préjudice subi par la collectivité en raison de la privation de jouissance du court de tennis ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A. COLAS ILE-DE-FRANCE NORMANDIE n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Besançon en date du 10 mai 2002 la condamnant à réparer le préjudice subi par la ville de Champagnole ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la ville de Champagnole, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamnée à verser à la S.A. COLAS ILE-de-FRANCE NORMANDIE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner la S.A. COLAS ILE-de-FRANCE NORMANDIE à verser une somme de 1 000 euros à la ville de Champagnole sur le fondement des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

ARTICLE 1er : La requête de la S.A. COLAS ILE-de-FRANCE NORMANDIE est rejetée.

ARTICLE 2 : La S.A. COLAS ILE-de-FRANCE NORMANDIE est condamnée à verser à la ville de Champagnole une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ARTICLE 3 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A. COLAS ILE-de-FRANCE NORMANDIE et à la commune de Champagnole.

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02NC00658


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02NC00658
Date de la décision : 11/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Evelyne STAHLBERGER
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : MAYER-HOLLENDER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-05-11;02nc00658 ?
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