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11/05/2006 | FRANCE | N°00NC00243

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 11 mai 2006, 00NC00243


Vu la requête, enregistrée le 21 février 2000 au greffe de la Cour, présentée pour M. Alain X, élisant domicile ..., par Me Mulet ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-411 du 21 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 septembre 1996 par lequel le maire de Justine-Herbigny l'a mis en demeure de cesser les travaux entrepris par lui sur le domaine public en bordure de sa propriété et de remettre les lieux en état, sous peine de poursuites judiciaire

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2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de mettre à la charge de la commune de...

Vu la requête, enregistrée le 21 février 2000 au greffe de la Cour, présentée pour M. Alain X, élisant domicile ..., par Me Mulet ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-411 du 21 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 septembre 1996 par lequel le maire de Justine-Herbigny l'a mis en demeure de cesser les travaux entrepris par lui sur le domaine public en bordure de sa propriété et de remettre les lieux en état, sous peine de poursuites judiciaires ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Justine-Herbigny une somme de 5 000 F (762,25€) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient :

- que la commune défenderesse n'a pas été régulièrement représentée en première instance ;

- qu'il avait obtenu l'autorisation verbale du maire pour effectuer les travaux litigieux ;

- qu'il n'a pas empiété sur le domaine public ;

- que l'arrêté litigieux procède d'une intention de nuire du maire à son égard ;

- que les motifs invoqués par la commune, tirés de ce que les travaux entrepris constitueraient un obstacle à l'entretien des canalisations de distribution d'eau, du risque créé pour les automobilistes et de l'étroitesse de la chaussée ne sont pas établis ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 mai 2000, présenté pour la commune de Justine-Herbigny, représentée par son maire en exercice, par Me Choffrut, avocat ;

La commune de Justine-Herbigny conclut au rejet de la requête, à ce que M. X soit condamné à lui verser une somme de 10 000 F (1 524,49 €) à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et à ce qu'une somme de 8 000 F (1 219,59 €) soit mise à la charge de ce dernier au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient avoir été régulièrement représentée en première instance et que les moyens développés par l'intéressé ne sont pas fondés ;

Vu l'ordonnance du président de la 1ère chambre de la Cour, fixant la clôture de l'instruction au 27 février 2006 à 16 heures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de la voirie routière ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 2006 :

- le rapport de M. Vincent, président,

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure de première instance :

Considérant que, par délibération du 2 juin 1997, le conseil municipal de Justine-Herbigny (Ardennes) a habilité le maire à défendre à l'instance introduite devant le tribunal administratif par M. X et a désigné la Société d'avocats inter-barreaux de Châlons-en-Champagne à l'effet de représenter les intérêts de la commune ; qu'il est constant que la commune a été représentée par cette Société d'avocats ; que le requérant ne saurait sérieusement soutenir que ladite commune n'aurait pas été régulièrement représentée devant le tribunal au motif que l'un des trois mémoires produits par celle-ci a été rédigé par l'avocat commis par ladite société non à son siège de Châlons-en-Champagne, mais à Epernay, où se situe l'un de ses établissements ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant que, par l'arrêté attaqué en date du 10 septembre 1996, le maire de Justine-Herbigny, indiquant agir sur le fondement du code de la voirie routière, et notamment son article R. 116-2, a, au motif que la pose de pavés auto-blocants effectuée sans autorisation par M. X empiétait sur le domaine public communal et était de nature à porter atteinte à la sécurité des usagers, mis en demeure l'intéressé de cesser immédiatement les travaux entrepris en bordure de sa propriété, de démonter les pavés posés sur le domaine public et de remettre le terrain dans son état antérieur ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte du plan de situation dressé par le géomètre-expert par rapport aux limites cadastrales que la surface pavée posée par M. X empiète sensiblement sur la voie publique communale ; que le requérant, qui ne saurait par ailleurs sérieusement faire valoir simultanément qu'un tel grief serait infondé et qu'il ne revendique pas l'appartenance des surfaces litigieuses, n'apporte aucun élément allant à l'encontre de ce constat, et ne prouve pas davantage le bien-fondé de ses allégations selon lesquelles le maire l'aurait autorisé à effectuer lesdits travaux ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. X ne saurait utilement contester ni la réalité de l'atteinte à la sécurité des usagers de l'ouvrage routier, dès lors que le motif tiré de l'empiétement sur le domaine public routier est à lui seul de nature à justifier la décision attaquée, et que ce premier motif revêt ainsi un caractère surabondant ; que le requérant ne saurait davantage critiquer l'argumentation soulevée en défense par la commune selon laquelle les travaux entrepris constitueraient un obstacle à l'entretien des canalisations enterrées de distribution d'eau, dès lors que la décision litigieuse ne repose pas sur un tel motif ;

Considérant, en dernier lieu, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision susrappelée du maire de Justine-Herbigny ;

Sur les conclusions en dommages et intérêts pour procédure abusive :

Considérant que la commune de Justine-Herbigny, qui n'est au demeurant pas recevable à former de telles conclusions dans une instance en annulation pour excès de pouvoir, ne fait valoir aucun préjudice propre qui serait résulté pour elle de l'appel introduit par M. X ; qu'il s'ensuit que ses conclusions tendant à ce que celui-ci soit condamné à lui verser la somme de

10 000 F (1524,49 euros) à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Justine-Herbigny, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. X une somme de 1 000 € au titre des frais exposés par la commune de Justine-Herbigny et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée ainsi que les conclusions indemnitaires de la commune de Justine-Herbigny.

Article 2 : M. X versera une somme de 1 000 € (mille euros) à la commune de Justine-Herbigny au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alain X et à la commune de Justine-Herbigny.

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00NC00243


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00NC00243
Date de la décision : 11/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: M. Pierre VINCENT
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS ACG EPERNAY

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-05-11;00nc00243 ?
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